Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 févr. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIED – M. PREFET DU NORD / M. [C] [H]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [I]
DEFENDEUR :
M. [C] [H]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ j’ai été contrôlé chez ma copine, elle est présente ici. On m’a ramené deux fois en garde à vue, ils m’ont tapé, ce n’est pas indiqué. J’ai demandé de voir un médecin et un avocat, je n’ai vu personne. Je n’ai pas refusé de faire des photographies des griffures”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Avis tardif du procureur de la république sur le placement en garde à vue et il est indiqué que le procureur aurait été informé par sms et ce n’est pas justifié en procédure.
— l’intéressé indique avoir été frappé lors de sa garde à vue et a demandé à être vu par un médecin, et à avoir un avocat, ce qui ne lui a pas été permis.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne suis pas SDF, j’ai une adresse chez ma copine. Je vais quitter le territoire, j’ai un ordonnance avec un traitement. Je ne reviendrais pas ici”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIED
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/02/2025 par M. PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/02/2025 reçue et enregistrée le 17/02/2025 à 11h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [H]
né le 14 Février 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 février 2025 notifiée le même jour à 15 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] né le 14 février 1997 à [Localité 3] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 février 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le représentant de l’administration indique: il s’agit d’une procédure gendarmerie, donc spécifique, l’avis est conforme , aucune indication du CPP n’impose un formalisme
le pv cote 35 mentionne un avis SMS fait au procureur de la république à 4h08
Il remarque qu’il a été proposé à l’intéressé un entretien avocat mais qu’il a finalement renoncé, à 10h20.
Sur le fond, il ajoute qu’une demande de laissez-passer consulaire et de routing ont été faites , pas de passeport en cours de validité et pas de certitude sur la domiciliation, avec des adresses incertaines.
Il rappelle qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en mai 2021 mais n’a pas été respectée.
Le conseil de [C] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— avis tardif du Procureur de la république sur le placement en GAV, il a été placé à 4h du matin mais le mail n’est horodaté qu’à 5h38. Il observe que s’il est mentionné qu’il constitue une réitération d’un SMS de 4h08, la pièce n’est pas suffisante pour la prouver alors que pour le placement en rétention , il est fait ensuite par mail
L’intéressé déclare: j’ai été contrôlé chez ma copine, elle est présente j’ai été en garde en vue, j’ai été frappé, j’ai demandé des médecins mais rien j’ai eu des traces, mais je n’ai pas eu d’avocat ,
je suis pas SDF j’ai ma copine, si j’ai plus le droit d’être en France, je pars seul, j’ai un traitement et ma copine .
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l’avis au Procureur de la république.
Il résulte du procès verbal de notification de droits qui fait preuve jusqu’à preuve du contraire qu’alors que [C] [H] a été placé en garde à vue à 4h du matin, l’avis du procureur de la république de Lille a été fait sous la forme d’un SMS à 4h08. La mention ainsi faite est suffisante pour en déduire que l’avis a été fait dans le respect du délai légal, sans que la réitération faite ensuite par mail à 5h38 ou l’absence de copie d’écran de l’envoi ne prive de validité l’avis transmis.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’exercice des droits
Il résulte de la procédure qu’il a été proposé à [C] [H] de consulter un médecin et de rencontrer un avocat, que la permanence des avocats a été contacté à 4h40 et qu’un transport à l’hôpital a été organisé entre 4h30 et 5h00 qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue.
Par ailleurs, il ressort aussi de la procédure en page 51 que finalement c’est l’intéressé qui a refusé d’être assité d’un avocat.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
En conformité avec son audition administrative et les déclarations faites par sa compagne, [C] [H] a déclaré ne pas avoir de domicile fixe et ne forme aucun recours contre la mesure de rétention.
Une demande de laissez-passer consulaire et de routing ont été faites et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 18 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIED -
M. PREFET DU NORD / M. [C] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Valeur vénale ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Location-vente ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Option d’achat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Incendie ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Rhin ·
- Avis motivé ·
- Stagiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Aide
- Equipement commercial ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Débats
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Bonne foi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Date ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Risque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Habitation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.