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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/07236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASC2
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me DUCOS ADER Fabien
Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASC2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 31 octobre 2019, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [D] [I] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 3], pour une mensualité de 12.000 € et 59 mensualités de 717,54 € avec un prix de vente final au terme de la location de 8.224,13 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 14.011,85 € selon décompte en date du 28 mars 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— ordonner la restitution du véhicule,
— le condamner au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la restitution effective dudit véhicule,
— le condamner à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
À l’audience du 17 octobre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
M. [D] [I], cité à étude par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L312-2 du code de la consommation dispose que, pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. En conséquence, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, introduite le 6 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement et en restitution du véhicule
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
L’article D312-19 du code de la consommation dispose que lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE produit :
— l’offre de contrat de location avec option d’achat signée le 31 octobre 2019,
— la demande de versement des fonds,
— le justificatif de déblocage des fonds en date du 7 novembre 2019,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue et de connaissance client et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur (bulletins de paye d’octobre, novembre et décembre 2018),
— le justificatif de consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— le courrier de mise en demeure du 30 octobre 2023,
— le courrier du 26 janvier 2024 valant déchéance du terme,
— un décompte des sommes dues arrêté au 25 mars 2024 et un autre arrêté au 28 mars 2024.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule. Celle-ci sera ordonnée, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est également en droit de solliciter le paiement des sommes suivantes :
— les loyers échus et non réglés, soit les loyers impayés des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, soit la somme de 2.152,62 € (717,54 € x 3 mois),
— l’indemnité prévue à l’article D312-18 du code de la consommation. Or, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE n’explique pas son calcul et les décomptes qu’elle verse aux débats font apparaître des montants injustifiés voire erronés. En tout état de cause, la valeur vénale hors taxes du bien restitué n’est pas connue et ne peut pas être évaluée au regard des éléments versés aux débats (absence d’expertise par exemple).
La clause pénale de 172,21 € (8 % des loyers impayés échus) ne peut être réclamée que lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat. Or, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme. Elle ne peut donc intégrer la clause pénale à son décompte.
Les sommes de 5,66 € et de 6,09 € intitulées « LMD DB SANTANDER » et « LMD DB SANTANDER DT » ne seront pas dues, faute d’être expliquées.
Il convient enfin de déduire la somme de 717,54 € versée par M. [I] le 5 février 2024.
Par conséquent, M. [D] [I] sera condamné à restituer le véhicule à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE et à lui verser la somme de 1.435,08 € (2.152,62 € – 717,54 €).
S’agissant des « intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte », l’offre de contrat ne fait apparaître aucun intérêt contractuel. La somme de 1.435,08 € sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 6 août 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable en son action,
ORDONNE à M. [D] [I] de restituer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE le véhicule de marque Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 3],
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1.435,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025,
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [I] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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