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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 24/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [K] [C] épouse [G] + 2 exp S.A. ENEDIS + 1 grosse SELARL LAUGA & ASSOCIES + 1 exp Me Stéphanie MOUTET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/146
N° RG 24/03611 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P273
DEMANDERESSE :
Madame [K], [L], [I] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
représentée par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Thomas JEAN
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 Mars 2026 puis au 09 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 10 mai 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SA Enedis à effectuer les travaux nécessaires à la libération du lot n°15 (cave) situé dans l’immeuble « Le Saphir » sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] (06) appartenant à Madame [K] [C] épouse [G], de l’installation des équipements électriques, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour, passé ce délai, pendant un délai de six mois.
Cette décision a été signifiée à la SA Enedis le 20 mai 2022.
***
Courant 2023, Madame [K] [C] épouse [G] a demandé en justice la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée.
Selon jugement en date du 29 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement en date du 10 mai 2022, à la somme de 9 200 € ;Condamné la SA Enedis à payer cette somme à Madame [K] [C] épouse [G] ;Assorti l’injonction faite à la SA Enedis par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 mai 2022 d’effectuer les travaux nécessaires à la libération du lot n°15 (cave) situé dans l’immeuble « Le Saphir » sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] (06), appartenant à Madame [K] [C] épouse [G], de l’installation des équipements électriques, d’une astreinte provisoire journalière de 100 € ;Dit que cette astreinte commencerait à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce pendant six mois.
Cette décision a été signifiée à la SA Enedis le 18 octobre 2023.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [K] [C] épouse [G] a fait assigner la SA Enedis à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Vu les conclusions de Madame [K] [C] épouse [G] au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
La juger bien fondée en ses demandes ;Juger que la SA Enedis n’a pas déféré à son obligation de travaux nécessaires à la libération du lot n°15 (cave) ;Débouter la SA Enedis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Liquider l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution en date du 29 septembre 2023 à la somme de 18 200 € et condamner la SA Enedis à son paiement ;Condamner la SA Enedis au paiement de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais de premier constant d’huissier du 11 juin 2024 d’un montant de 390 € et d’un deuxième constat du 06 mai 2025 d’un montant de 490 €.
Vu les conclusions de la SA Enedis au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, de :
Liquider l’astreinte à 1€ symbolique ;Juger que Madame [K] [C] épouse [G] ne sollicite plus la fixation d’une nouvelle astreinte ;Débouter Madame [K] [C] épouse [G] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de Madame [K] [C] épouse [G].
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution en date du 29 septembre 2023 ayant assorti d’une nouvelle astreinte l’obligation, pour la SA Enedis, de libérer le lot n°15 (cave) des installations électriques lui a été signifié le 18 octobre 2023.
Il appartenait ainsi à la SA Enedis de se conformer à son obligation au plus tard le lundi 20 novembre 2023 (le 18 novembre 2023 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile).
A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 21 novembre 2023 pendant une durée de 6 mois soit jusqu’au 21 mai 2024 au plus.
La SA Enedis précise qu’à la date du 12 mai 2025, elle avait réalisé l’ensemble des travaux mis à sa charge par le jugement en date du 10 mai 2022 soit, en toute hypothèse, en dehors du délai imparti par le juge de l’exécution.
Au terme de son assignation, Madame [K] [C] épouse [G] sollicitait qu’une nouvelle astreinte soit fixée. Au terme de ses dernières conclusions, elle a abandonné cette demande ce qui est de nature à laisser penser que l’obligation a bien été accomplie dans l’intervalle.
D’ailleurs, la SA Enedis verse aux débats une attestation d’achèvement de travaux en date du 10 mars 2025 et un avis de mise en exploitation d’un ouvrage en date du 21 mars 2025 (pièces en défense n°18 et n°20).
Pour justifier ce retard d’exécution, la SA Enedis fait valoir la complexité dans la mise en œuvre des travaux de déplacement et invoque une cause étrangère.
Elle explique que les ouvrages électriques situés dans la cave lot n°15 sont nécessaires à l’alimentation de l’immeuble construit en 1961 et que leur installation à cet endroit a été décidée par le père de Madame [K] [C] épouse [G]. Elle précise qu’un litige est survenu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sur la question de la prise en charge des travaux préparatoires et de génie civil et qu’à compter du refus de ce dernier de financer les travaux, en mars 2024, elle a dû faire modifier l’étude réalisée et procéder à un nouveau chiffrage, intervenu en avril 2024. Elle ajoute qu’elle a également dû solliciter l’autorisation de l’ASL du Grand Bois, lotissement contenant un chemin privé desservant l’immeuble litigieux, laquelle a été donnée le 1er août 2024 et qu’en raison des doutes émis par le syndicat des copropriétaires sur la validité de cet accord, les opérations ont été retardées. Elle insiste sur la difficulté qui a été la sienne de trouver un accord global avec les différentes parties (syndicat de copropriété Saphyr, syndic Foncia et membres du conseil syndical de l’ASL du Grand Bois) de sorte qu’un calendrier prévisionnel de travaux a pu finalement être fixé après plusieurs rendez vous (réalisation des travaux intérieurs à la fin de l’année 2024, travaux de terrassement et bascule sur la nouvelle colonne en janvier et février 2025 puis dépose du coffret en février 2025).
La notion de cause étrangère est issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
En l’espèce, la SA Enedis ne justifie d’aucune diligence entre le jugement du juge de l’exécution en date du 29 septembre 2023 et le 5 mars 2024, date à laquelle elle a adressé au syndic Foncia « l’étude finale pour la partie intérieure », laquelle n’est pas datée (pièce en défense n°17). Entre le 22 mars 2024, date à laquelle le syndic a pris attache avec la SA Enedis pour lui faire part du refus du syndicat des copropriétaires de prendre en charge les travaux de génie civil, et le 11 juillet 2024, date à laquelle elle a repris attache avec le syndic, la SA Enedis ne justifie d’aucune diligence quelle qu’elle soit, l’accélération des diligences étant postérieure à la délivrance de l’assignation.
Elle ne saurait, ainsi, arguer que la lenteur dans la réalisation des travaux est le fruit de leur complexité dès lors qu’elle ne justifie pas avoir fait des diligences effectives piur se conformer à l’injonction du tribunal dans les meilleurs délais.
En outre, la très grande majorité des diligences accomplies l’ont été postérieurement au délai, les démarches devant être réalisées par la défenderesse ne constituant pas, en toute hypothèse, une cause étrangère ni même une difficulté justifiant le retard important accumulé, y compris entre août 2024 et février 2025.
En page 6 de ses conclusions, la SA Enedis précise que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir d’appréciation entre le montant de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il est effectivement admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige et au but poursuivi.
En effet, selon l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, le but poursuivi était de mettre fin à l’atteinte subie par Madame [K] [C] épouse [G] à son droit de propriété, étant rappelé que l’astreinte est une mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, n’ayant pas vocation à le punir, que la SA Enedis s’est finalement exécutée et qu’une première astreinte a d’ores et déjà été liquidée à hauteur de 9 200 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de l’exécution dans son jugement en date du 23 septembre 2023, l’astreinte sera liquidée à la somme de six mille euros (6 000 €), la SA Enedis étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA Enedis, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 juin 2024 et 6 mai 2025 ne sont pas compris dans les dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
La SA Enedis, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [K] [C] épouse [G] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000€), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement en date du 29 septembre 2023, assortissant l’obligation de faire mise à la charge de la SA Enedis par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 10 mai 2022, à la somme de six mille euros (6000 €) ;
Condamne la SA Enedis à payer cette somme à Madame [K] [C] épouse [G] ;
Condamne la SA Enedis à payer à Madame [K] [C] épouse [G] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Enedis aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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