Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13] de [Localité 12]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/2
N° RG 24/01265 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DN6C
Dossier [5] : 000424006956
Débiteur(s) :
[C] née [O] [W]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
Le 12 janvier 2026
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC [20] (LRAR)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 Novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
L'[16] ", demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
[W] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Actuellement sous curatelle renforcée
L’UDAF 40
[Adresse 3]
TOTAL ENERGIES, demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 14], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 juin 2024, Madame [O] épouse [C] [W] déposait auprès de la [7] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 28 juin 2024.
Suivant décision en date du 29 août 2024, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1248 € et des charges s’élevant à 1282 €, avec une capacité de remboursement de -34 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 17 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat du [10] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 30 août 2024.
Dans son courrier de contestation, l’Office Public de l’Habitat du [10] a considéré que la mauvaise foi de la débitrice pouvait être caractérisée, dès lors que cette-dernière, sous mesure de protection exercée par l'[21], avait donné congé de son logement le 26 mars 2024, mais que l’appartement n’avait pu être reloué du fait que sa fille, son gendre et sa petite-fille y soient restés. Il a ajouté que la dette n’avait cessé d’augmenter puisque la débitrice avait demandé à la banque de rejeter les prélèvements des loyers à venir.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 08 septembre 2025 et 10 novembre 2025, sur demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs demandes, pièces et argumentations.
A l’audience du 10 novembre 2025, l'[17], représenté par son conseil, a confirmé sa contestation.
Il a sollicité, sur le fondement des articles L 761-1 du code de la consommation, des articles L 724-1, L 731-2, L 741-4, L 741-5, L 741-6 du code de la consommation :
— déclarer son recours recevable,
— déchoir Madame [C] née [O] des dispositions de traitement de situation de surendettement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que la débitrice n’était pas de bonne foi, dès lors que sa dette, d’un montant de 847,26 € au jour de la contestation le 29 août 2024, n’avait cessé de s’aggraver postérieurement à la recevabilité de son dossier, pour s’élever à ce jour à 3 392,35 €. Le bailleur considère que l’attitude de Madame [C] était à l’origine de ses difficultés pour récupérer le logement dès lors que, des suites du congé délivré par son tuteur le 26 mars 2024, sa fille, son gendre et sa petite-fille, actuellement occupants sans droit ni titre, s’y sont maintenus. Il a précisé avoir engagé une procédure en validité du congé, ayant donné lieu à une décision du juge des contentieux de la protection du 06 mai 2025, à la motivation de laquelle il a renvoyé.
A cette même audience, Madame [O] épouse [C] [W] , représentée par son conseil, a sollicité, sur le fondement des articles L 724-1, L 741-1 et L 761-1 du code de la consommation :
— le débouté de l'[17] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamnation de l'[17] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu’elle n’a adopté aucun comportement relevant des critères posés par l’article L 761-1 du code de la consommation. Elle a contesté avoir volontairement aggravé son passif en faisant opposition aux prélèvements correspondant à sa dette locative.
Elle a encore exposé avoir été contrainte de quitter son logement en raison de son placement à titre permanent au Centre Hospitalier de [Localité 15] en Unité de Soins de Longue Durée ([22]), et que, dans ces circonstances, l'[21], en sa qualité de curateur renforcé aux biens et à la personne, avait régulièrement notifié au bailleur son congé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, reçu le 29 mars 2024, avec un préavis légal réduit à un mois.
Elle a poursuivi en indiquant que, du temps de son occupation des lieux, elle avait accueilli à son domicile à titre gratuit sa fille, son gendre et sa petite-fille, alors sans domicile fixe, et avait sollicité, dans sa demande de congé, la reprise du bail par sa fille, demande qui n’avait pas aboutie. Elle a également précisé qu’en dépit des multiples tentatives de son curateur, sa fille, son gendre et sa petite-fille avaient obstinément refuse de quitter les lieux à la date du congé, ces-derniers ayant conservé les clés du logement, et s’y étant maintenus sans droit ni titre, faisant obstruction à l’établissement d’un état des lieux de sortie. Elle a ajouté qu’en sa qualité de locataire sortante, elle n’avait aucun pouvoir pour entamer une procédure d’expulsion, et qu’elle avait fait usage, en vain, de tous les leviers dont elle disposait.
Enfin, si elle a considéré que la décision du juge des contentieux de la protection du 05 mai 2025 était logique, dès lors qu’en qualité de locataire, elle était responsable des occupants de son chef, les éléments repris ne saurait être considérés comme caractérisant sa mauvaise foi justifiant le prononcé à son encontre de la déchéance des dispositions de traitement des situations de surendettement. Elle a indiqué au demeurant se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Régulièrement avisé de la date d’audience initiale, l’avis de réception de la convocation ayant été retourné distribué et signé le 11 avril 2025, puis avisée des renvois successifs, l'[21], curateur de Madame [O] épouse [C] [W], n’était ni présente, ni représentée.
Régulièrement avisés de l’audience, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➦ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du [10] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 30 août 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 septembre 2024 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors recevable.
➦ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi de Madame [O] épouse [C] [W]
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (1°), qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (2°), et qui a aggravé son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 (3°).
Il résulte de ces dispositions que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais également au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité pendant le déroulement de la procédure.
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, la mauvaise foi se caractérise par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
De plus, la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
En l’espèce, le fait que la débitrice ait aggravé sa dette locative suite à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 761-1 du code de la consommation dont excipe l’OPH des [Localité 11]. Il en va de même du fait que la débitrice serait à l’origine des difficultés du bailleur pour récupérer le logement donné à bail, ce qui, en tout état de cause n’est pas démontré.
En effet, ces éléments ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article L. 761-1 du code de la consommation susvisé.
Ces éléments sont également insuffisants à caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, laquelle peut être soulevée à tous les stades de la procédure, étant rappelé que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il revient au créancier de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
A cet égard, l'[18] indique que Madame [O] épouse [C] aurait volontairement fait opposition aux prélèvements correspondant à sa dette locative. Le relevé de compte actualisé au 04 septembre 2025 atteste de ce que les échéances de mai 2024 à novembre 2024 ont fait l’objet de rejets, sans que la cause de ces rejets ne transparaisse. Par ailleurs, depuis lors, les prélèvements sont honorés.
En outre, il résulte des éléments de la procédure que Madame [O] épouse [C] [W] bénéficie, selon jugement du 10 décembre 2020, d’une mesure de protection de curatelle renforcée aux biens et à la personne exercée par l'[21]. Dans son rapport en date du 10 juin 2024, contemporain du début de la période des rejets de prélèvements qui correspond elle-même à la date d’effet de préavis de départ délivré par l'[21] le 29 mars 2024, le curateur fait état de ce que la débitrice, qui souffre d’une sclérose en plaque depuis plusieurs années et dont l’état de santé se dégrade, n’est plus en capacité de signer un quelconque document, notamment ceux liés à son entrée en Unité de Soins de Longue Durée où elle réside depuis peu. Ce constat conduisait le curateur à solliciter une aggravation de mesure.
La mesure de protection dont elle bénéficie et ces observations liées à la dégradation de son état de santé ayant justifié un accueil en [23], permettent d’augurer de ce que la débitrice n’est pas seule à l’initiative des rejets de prélèvements observés, qui ont d’ailleurs repris depuis le mois de novembre 2024.
De plus, les termes du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 06 mai 2025, confortent le fait que la débitrice avait accueilli à son domicile sa fille, son gendre et sa petite-fille du temps de son occupation des lieux, et qu’elle avait sollicité, dans le cadre de la délivrance de son congé, que le bail soit repris par sa fille, cette démarche n’ayant pas abouti.
Au demeurant, dans son rapport en date du 10 juin 2024, l'[21] relate les démarches accomplis aux fins d’obtenir le départ de la famille de la débitrice des lieux, les contrats ouverts au nom de Madame [O] épouse [C] ayant été résiliés.
La débitrice indique à juste titre qu’en sa qualité de locataire sortante, elle ne disposait d’aucun pouvoir pour initier une procédure d’expulsion, laquelle a été engagée par le bailleur.
Si la réalité ci-dessus relatée a en effet conduit le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 06 mai 2025 à ordonner à Madame [O] épouse [C] [W] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux et restituer les clés, à ordonner à défaut leur expulsion, à condamner Madame [W] [O] épouse [C] à régler au bailleur la somme de 2 966,30 € au titre des indemnités d’occupation de mai 2024 à février 2025 (soit sept mois), outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, elle est insuffisante, au regard des circonstances de la cause, à renverser la présomption de bonne foi et à démontrer la mauvaise foi de la débitrice, caractérisée par une volonté d’aggraver le processus de formation de sa situation de surendettement en sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Il convient par conséquent de déclarer recevable sa demande de surendettement de Madame [O] épouse [C] [W].
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 2020,61 €.
— Sur la situation de Madame [O] épouse [C] [W] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En l’espèce, il convient de relever que l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 11] – [24] ne conteste pas, à titre subsidiaire, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [C].
Afin d’évaluer si la situation de la débitrice est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [W] [O] épouse [C] à hauteur de 1248 €, des charges mensuelles d’un montant de 1282 € et une capacité de remboursement de – 34 €.
Madame [O] épouse [C] [W] est âgée de 60 ans, est veuve et en invalidité. Son état de santé, tel que rappelé plus avant, a conduit à son hospitalisation en Unité de Soins de Longue Durée au centre hospitalier de [Localité 15].
Il ressort du budget prévisionnel établi par l'[21] des suites de son accueil en établissement, que ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 500 € et ses charges à 1 609,50 €, de sorte que sa capacité de remboursement est encore négative. De plus, Madame [C] relève de l’aide sociale, en ce qu’elle ne peut financer ses frais d’hébergement.
Aucune perspective d’amélioration n’est envisageable à court ou moyen terme, du fait de l’âge de la débitrice, de ses ressources qui n’ont pas vocation à augmenter, et du fait qu’elles seront absorbées entièrement par ses frais d’hébergement.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que la situation de Madame [W] [O] épouse [C] demeure irrémédiablement compromise.
— sur l’existence d’un actif réalisable
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [O] épouse [C] [W] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] épouse [C] [W] .
— Sur les demandes accessoires
L'[17] qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement à Madame [W] [O] épouse [C] d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par [17] recevable.
DIT n’y avoir lieu à déchéance de Madame [W] [O] épouse [C] [W] des dispositions de traitement des situations de surendettement.
DECLARE recevable le dossier de surendettement de Madame [O] épouse [C] [W].
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] épouse [C] [W] .
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [O] épouse [C] [W] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE l'[17] aux dépens,
CONDAMNE l'[17] à payer à Madame [W] [O] épouse [C] d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [7] par lettre simple,
— à Madame [O] épouse [C] [W] ,à ses créanciers et à l'[21], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Equipement commercial ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt
- Bretagne ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Vente ·
- Désistement d'instance
- Financement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Service ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Terme
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Rhin ·
- Avis motivé ·
- Stagiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Date ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Lot
- Finances ·
- Valeur vénale ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Location-vente ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Option d’achat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Incendie ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.