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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 17 juin 2025, n° 24/05276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05276 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/549
N° RG 24/05276 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3R
JUGEMENT DE RÉVOCATION DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE
[Adresse 2]
représentée par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV BONHOMMES
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 07 avril 2025 ;
Par message RPVA du 13 juin 2025, le conseil de la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE a sollicité le renvoi de l’affaire. Il a expliqué qu’un protocole avait été régularisé avec la société SCCV BONHOMMES et qu’un désistement était envisagé.
MOTIFS
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que constitue une cause grave, une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
En l’espèce, l’existence d’un protocole entre les parties constitue une cause grave en ce qu’il est de nature à mettre fin au litige par une solution amiable.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions de désistement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile ;
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 07 avril 2025;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour conclusions de désistement suite au protocole signé entre les parties ;
Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le jeudi 02 octobre 2025 à 23h59.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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