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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00461 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIBS
Le 08 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 01 Avril 2026 de M. [W] concernant M. [Y] [V] né le 14 Avril 1987 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 février 2022;
Vu le certificat médical en date du 250 juillet 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Y] [V] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [N] [U] en date du 30 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 29 mars 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Y] [V] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [W] en date du 29 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 23 février 2026 et vu le certificat médical mensuel du 19 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ;
M [V] [Y], régulièrement convoqué, absent ;
MOTIFS
Le 31 décembre 2013, Monsieur [Y] [V], alors détenu à la maison d’arrêt de [Localité 1], a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions des articles L. 3214-3 et L. 3213-1 du code de la santé publique .
Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de Strasbourg, statuant selon la procédure de comparution immédiate, alors que M. [V] était prévenu de faits de destruction du bien d’autrui par moyens dangereux, a déclaré l’intéressé pénalement irresponsable.
A la suite de cette décision, l’hospitalisation de Monsieur [Y] [V] s’est poursuivie sous le régime de l’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3213-7, avec prise en charge renforcée, les faits d’atteinte aux biens commis par l’intéressé étant punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement.
Par décision en date du 20 août 2021, le juges des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 31 août 2021, le directeur de l’établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique afin que ce magistrat statue sur le maintien de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention, a rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 5], compte tenu des conclusions des deux rapports d’expertise psychiatrique remis par les docteurs [D] et [L], qui indiquaient que le patient n’avait aucune conscience de ses troubles psychiques et aucune adhésion au traitement en cours. En outre, s’il existait une stabilisation de son état de santé, le patient contestait toute maladie mentale et n’avait aucunement conscience du caractère pathologique du passage à l’acte ayant conduit à son irresponsabilité pénale, allant même jusqu’à marquer une opposition totale à des soins psychiatriques futurs, une fois qu’il aurait quitté l’hôpital, que ce soit dans le cadre d’un programme de soins ou même en soins libres.
Par avis en date du 21 septembre 2021, le collège prévu à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique a conclu, à l’unanimité, à la nécessité de lever la mesure d’hospitalisation dont M. [V] fait l’objet.
Par un second avis daté du 5 novembre 2021, ce même collège a conclu dans les mêmes termes et a sollicité la mainlevée de la mesure auprès du Préfet.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] en raison de l’absence de diligence entreprise par la Préfecture en vue de mandater un expert afin de se prononcer sur la mainlevée de l’hospitalisation complète qui était alors préconisée par le collège de l’établissement de santé mentale.
Par arrêté en date du 1er mars 2026, le Préfet du Bas-Rhin a décidé que M. [V] serait pris en charge dans le cadre d’un programme de soins.
Par arrêté en date du 29 mars 2026, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [V] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [B] lequel relevait que le patient avait manifesté des troubles du comportement à domicile avec mises en danger, sur fond de décompensation aiguë de sa pathologie psychiatrique chronique. A l’examen, le patient présentait un contact mauvais, le refs fixe, le faciès hypomimique, avec une discordance idéo-affective, outre une méfiance pathologique, avec tension interne importante.
Déclarée médicalement inapte à être transporté jusqu’à la salle d’audience, M. [V] n’a pu comparaître à l’audience.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis du collège de l’établissement en date du 1er avril 2026 que M. [V] a réintégré le centre hospitalier d'[Localité 5] en hospitalisation complète en raison d’une dégradation de son état, avec troubles du comportement à domicile, contact altéré, tension interne, impulsivité, discours hermétique, et une réticence du patient par rapport aux soins proposés, ne permettant pas de poursuivre sa prise en charge dans un cadre ambulatoire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [V] né le 14 Avril 1987 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Avril 2026 à :
— M. [Y] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 5]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace
— [Localité 8] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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