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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 sept. 2025, n° 25/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/05381 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKCS
Minute N°25/01273
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 30 Septembre 2025
Le 30 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 29 Septembre 2025, reçue le 29 Septembre 2025 à 15h41 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 août 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 08 août 2025
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 août 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 septembre 2025
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [F], à 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Me Heloïse ROULET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [F]
né le 02 Mai 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Mme [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. [D] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [F] [D] né le 2 mai 2003 à [Localité 1] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 1 août 2025.
Par décision écrite motivée en date du 6 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 8 août 2025.
Par décision écrite motivée en date du 31 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 2 septembre 2025.
Par requête en date du 29 septembre 2025, la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D].
Sur le bienfondé de la demande de troisième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture de justifier les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [D] [F] est en rétention administrative depuis le 1er août 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 6 août 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 31 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur l’obstruction volontaire à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
La préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [F] [D] alléguant que l’intéressé a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Si la non présentation de documents de voyage ou d’identité est assimilée à une perte ou une destruction, elle n’est revanche pas assimilable à une obstruction volontaire à l’exécution de la décision d’éloignement.
Par ailleurs, et comme l’indique le conseil de l’intéressé, la préfecture n’apporte aucun autre élément au soutien de ses allégations.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 1° de l’article susvisé.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [F] [D] alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [F] [D], la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a sollicité le consulat de Tunisie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Après analyse des pièces versées au dossier, il sera constaté que la préfecture ne produit aucun élément permettant d’établir que les autorités consulaires tunisiennes ont confirmé leur intention de délivrer un laissez-passer consulaire au bénéfice de Monsieur [F] [D].
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat pour Monsieur [F] [D] interviendra à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public
La préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [F] [D] alléguant que l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 5], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Monsieur [D] [F] a fait l’objet d’une condamnation à 3 mois avec sursis pour vol en réunion le 15 décembre 2023.
En tout état de cause, cette seule condamnation n’apparait pas suffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public, eu égard à la gravité des faits reproché et de leurs anciennetés. Au surplus, aucune réitération du comportement délictueux de l’intéressé n’est démontrée et il ne peut considérer que ce dernier soit ancré dans la délinquance, au regard des pièces produites par la préfecture (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 16 août 2024, n° 24/02057 ; CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
De même, des interpellations sans aucune poursuites ou condamnations subséquentes ne peut permettre d’établir que Monsieur [D] [F] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] formée par la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 30 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Septembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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