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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 22/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. MMA IARD, S.A.S. ARETEC INGENIERIE, SOCIÉTÉ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.S. AMOPRIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/03796 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WGR6
N° de MINUTE : 25/00162
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. AMOPRIM
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1671
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. ARETEC INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
SOCIÉTÉ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société QBE EUROPE SA/NV, intervenant volontaire
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.S. SICRA IDF
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Maître Xavier GUICHAOUA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0468
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de SOGETRAV
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
Société CARTA, RECIHEN ET [N] & ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société DUFAY ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a acquis auprès de la société Vinci Immobilier Résidentiel un bien en l’état futur d’achèvement constitué d’un appartement duplex et d’une place de stationnement sis [Adresse 1] (Seine-[Localité 24]).
Pour réaliser les opérations de construction, la société Vinci Immobilier Résidentiel a confié :
— à la société Carta, Reichen et [N] & Associés Architectes Urbanistes – ci-après désignée la société RRA –, à la société MFR, à M. [G] et à la société Dufay Architectes une mission de maîtrise d’œuvre de conception ;
— la société Amoprim une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et OPC ;
— la société Sogetrav les lots « terrassement – VTC pieux – gros-œuvre » aux droits de laquelle vient désormais la société Sicra Ile-de-France, ci-après désignée la société Sicra IDF ;
— la société Aretec Ingénierie une mission en qualité de bureau d’études structures.
Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves par la société Vinci Immobilier Résidentiel le 21 juin 2018 par corps d’état.
La livraison de son bien à M. [F] est intervenue le 11 décembre 2018 aves réserves.
Se plaignant de malfaçons et non-conformités contractuelles dénoncées à la livraison ou par courriers postérieurs, M. [F] a assigné, par acte d’huissier en date du 6 décembre 2019, la société Vinci Immobilier Résidentiel devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir lever les réserves et indemniser son préjudice.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état a refusé la demande d’expertise formée par la société Vinci Immobilier Résidentiel et la demande de provision formée par M. [F].
Par actes d’huissier en date du 25 mars 2022, la société Vinci Immobilier Résidentiel a assigné en intervention forcée M. [G], les sociétés RRA, MFR, Dufay Architectes, Amoprim et son assureur la société MMA Iard, Sicra IDF et son assureur la SMA SA, et Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited aux fins d’appel en garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le présent numéro 22/3796.
Le juge de la mise en état a refusé de joindre les deux instances.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a, dans la présente affaire, sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a, dans le cadre de l’instance opposant M. [F] à la société Vinci Immobilier Résidentiel, notamment :
— condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à procéder à la levée des malfaçons portant sur l’ensemble des portes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à procéder à la levée des malfaçons affectant le système d’eau chaude et de chauffage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à procéder à la levée de la malfaçon relative à la présence d’une porte-fenêtre sur le haut du vide-séjour avec poignée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à procéder à la reprise du bac de douche sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à procéder à la reprise de la cloison non-conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer à M. [F] la somme de 60 000 euros au titre de la diminution du prix induite par les poteaux ;
— condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— dit que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Vinci Immobilier Résidentiel demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société Amoprim, la société Sicra IDF, la société Aretec, la société CRRA, la société MFR, la société [G], la société Dufay Architectes et leurs assureurs les MMA, la MAF, la SMA SA et les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV au remboursement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire au titre de la diminution du prix induite par la présence des poteaux, à savoir la somme de 60 000 euros ;
— condamner in solidum les sociétés Amoprim, CRRA, MFR, [G] et Dufay Architectes et les assureurs concernés, à savoir les MMA et la MAF au remboursement de la somme de 3 848,40 euros HT au titre des travaux de reprise de la cloison réalisés par la société Namelan, aux frais avancés de la société Vinci Immobilier Résidentiel ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer à Vinci Immobilier Résidentiel la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer à Vinci Immobilier Résidentiel la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle est décomposée comme suit :
— 5 000 euros au titre du remboursement de la condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal judiciaire de Bobigny dans l’instance initiée par M. [F] ;
— 5 000 euros au titre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Sicra IDF demande au tribunal de :
— débouter la société Vinci Immobilier Résidentiel de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Amoprim et son assureur la société MMA Iard, la société CRRA, la société Dufay Architectes, M. [G], la société [G], la société MFR Architectes, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Insurance Europe à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société Sicra IDF demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes contre elle ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Amoprim, la société CRRA, la société Dufay Architectes, M. [G], la société Aretec Ingenierie, la société QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Aretec Ingénieire, la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Amoprim à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société MFR Architectes demande au tribunal de :
— débouter la société Vinci Immobilier Résidentiel de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Amoprim et son assureur la MMA Iard, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Insurance Europe, la société Sicra IDF et son assureur la SMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Amoprim demande au tribunal de :
— débouter toutes les parties de leurs demandes contre elle ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société CRRA, la société Dufay Architectes, la société Sicra IDF et son assureur la SMA SA, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel ou tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes contre elles ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société CRRA, la société Dufay Architectes, M. [G], la société Sicra IDF et son assureur la SMA SA, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe SA/NV de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— dire que les MMA sont bien fondées à opposer leurs limites contractuelles ;
— condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société Aretec Ingénierie, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent au tribunal de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
— ordonner la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes contre elles ;
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés Amoprim, Sogetrav aux droits de laquelle vient la société Sicra IDF, la société CRRA, la société Dufay Architectes, M. [G], la SMA et la société MMA Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société RRA demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la société Vinci Immobilier Résidentiel faute d’intérêt à agir ;
— la débouter de sa demande contre elle ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Amoprim et son assureur les MMA Iard, la société Sicra IDF et son assureur la SMA SA, la société Aretec et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la société QBE Europe SA/NV sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la disjonction de la présente instance
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de plusieurs messages RPVA, que M. [G] est décédé, sans que la juridiction ait été destinataire ni d’un avis de décès, ni de la mise en cause des héritiers aux fins de poursuite de l’instance.
L’instance à l’égard de M. [G] ayant été interrompue et n’ayant pas été reprise valablement, il y a lieu d’opérer une disjonction de la présente affaire entre :
— d’une part, les demandes contre M. [G] par certaines des parties (la société Sicra IDF, la SMA SA, les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Aretec Ingénierie, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV) qui sont invitées, si elles entendent maintenir leurs demandes, à mettre dans la cause les ayants-droits de M. [G] ;
— d’autre part, les autres demandes de toutes les parties, qui seront examinées dans la présente décision.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, le tribunal que les parties dénommées « société [G] » et « MFR Architectes » n’ont pas été assignées, ni ne se sont constituées comme intervenants volontaires à l’instance.
Les demandes formées contre elles seront donc déclarées irrecevables.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société RRA tirée du défaut d’intérêt à agir sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la société Vinci Immobilier Résidentiel
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
En l’espèce, compte tenu de la nature des non-conformités pour lesquelles le promoteur immobilier a été condamné et dont il demande à être garanti, à savoir la présence de poteaux et cloisons non prévues contractuellement, il est indiscutable que ces désordres étaient apparents à la réception des travaux.
Le tribunal observe que la société Vinci Immobilier Résidentiel ne justifie pas avoir réservé ces désordres au stade de la réception des travaux.
A cet égard, il est indifférent que M. [F] les ait réservés lors de la phase de livraison, distincte de la phase de réception des travaux, à la suite de laquelle le maître de l’ouvrage est mal fondée à agir contre les intervenants à l’acte de construire au titre de désordres apparents non réservés.
Partant, la société Vinci Immobilier Résidentiel sera déboutée de toutes ses demandes, en ce compris celle relative au préjudice d’image – qui, au demeurant, n’est pas démontré.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Vinci Immobilier Résidentiel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux qui en ont fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Vinci Immobilier Résidentiel sera condamnée à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à :
— la société Amoprim ;
— la société Aretec Ingénierie ;
— la société Sicra IDF.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire ;
Disjoint la présente instance en ce que les demandes formées par la société Sicra IDF, la SMA SA, les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Aretec Ingénierie, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV contre M. [G], décédé, et dont les ayants-droits n’ont pas été mis dans la cause, seront examinées dans le cadre d’une autre instance n° 25/01782, laquelle a été interrompue du fait du décès du défendeur, avec renvoi à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 pour information au juge de la mise en état du maintien des prétentions formées par ces parties contre M. [G], et le cas échéant, régularisation de la procédure aux fins de sa reprise ;
Déclare irrecevables les demandes contre les parties dénommées « société [G] » et « MFR Architectes » ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société RRA ;
Déboute la société Vinci Immobilier Résidentiel de ses demandes ;
Condamne la société Vinci Immobilier Résidentiel aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux qui en ont fait la demande ;
Condamne la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés suivantes :
— la société Amoprim ;
— la société Aretec Ingénierie ;
— la société Sicra IDF ;
Déboute les autres parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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