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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 mars 2025, n° 19/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [14] à Maître [P] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00882 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXWW
N° MINUTE :
Requête du :
20 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Etablissement [13][Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00882 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXWW
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 20 avril 2018 reçu le 24 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [13]ANTONY a contesté la décision de la [7] ([8]) de l’Essonne en date du 9 avril 2018, attribuant à Madame [W] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2014 consolidée le 1er janvier 2018 pour des « séquelles d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière consistant en une raideur modérée et une perte de force musculaire.»
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [13][Localité 4] et la [10] ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [13][Localité 4] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [W] [N] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 15% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2014.
Régulièrement représentée, la [10], oralement, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 9 avril 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
Par jugement en date du 19 mars 2024 le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [Y] [T].
Le 23 septembre 2024, l’expert a déposé son rapport. Il conclut que « Connaissance prise des pièces transmises par les parties. Au regard des barèmes de la Sécurité Sociale, il nous paraît qu’un taux de 15% peut être retenu à la consolidation du 1er janvier 2018 de la maladie professionnelle 57A déclarée au 18 mars 2014.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
La société [12][Localité 4] était représentée par son conseil. Au terme de ses conclusions développées oralement et auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle sollicite la fixation à 9% du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N], le rejet des conclusions du docteur [T] qu’elle estime dépourvues de clarté, et une nouvelle expertise.
La [9] a comparu. Elle a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise au terme de conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [W] [N], agent hospitalier, a déclaré une maladie professionnelle le 1er avril 2014 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical de déclaration de maladie du 1er avril 2014 fait état d’une tendinopathie du sub scapularis tendinopathie discale des tendons supra et supra épineux avec fissuration arthropathie acronoclaviciulaire sous-acromiale.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er janvier 2018. Elle était alors en retraite.
Par décision du 9 avril 2018, la [6] a fixé son taux d’incapacité permanente à 15% à compter du 2 janvier 2018 pour des « séquelles d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière consistant en une raideur modérée et une perte de force musculaire. ».
La société [12][Localité 4] a contesté la décision de la [6] en date du 9 avril 2018.
Au terme de son expertise sur pièces, l’expert, le docteur [Y] [T] confirme le diagnostic, savoir une tendinopathie de coiffe épaule droite non calcifiante avec une atteinte bien caractérisée dans l’imagerie et avec un examen clinique en accord avec un enraidissement qui apparaît net mais modéré.
Il relève suite à l’imagerie avec IRM d’épaule le 12 mars 2014 l’existence d’une tendinopathie distale sous-scapulaire et on retrouve une altération de l’articulation acromio-claviculaire et surtout une bursite sous-acromiale.
Il en conclut, après avoir pris connaissance des pièces transmises par les parties, que « Au regard des barèmes de Sécurité Sociale, il nous apparaît qu’un taux de 15% peut être retenu à la consolidation du 1er janvier 2018 de la maladie professionnelle 57 A au 18 mars 2014. »
La société [12][Localité 4] fait, notamment, grief au docteur [T] d’avoir retenu un taux de 15% alors qu’il aurait estimé ce taux à 12% lors d’une discussion avec le docteur [O], son médecin-conseil. Un tel argument, purement déclaratif, paraît insuffisamment probant. Par ailleurs s’agissant de la prétendue méconnaissance par le médecin-expert de l’absence d’amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre, il n’en reste pas moins que celui-ci est parvenu à ses conclusions au terme d’un raisonnement clair, argumenté et dénue d’ambiguïté.
Il ressort des éléments précités que en tenant compte de la nature de la maladie, de l’état général de l’assurée, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d’invalidité MP, le taux d’incapacité permanente présentée à la date de consolidation par Madame [N] des suites de sa maladie déclarée le 1er avril 2014 a été légitimement fixé par la caisse à un taux de 15%, ce qu’a confirmé l’expert judiciaire au terme de conclusions claires, motivées et circonstanciées de nature à emporter la conviction du tribunal.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport d’expertise et de débouter la société [12][Localité 4] de l’ensemble de ses demandes qui supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE mal fondé le recours formé par la société [12][Localité 4] contre la décision de la [9] en date du 9 avril 2018 attribuant à Madame [W] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2014 ;
La DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIT que la société [12][Localité 4] supportera la charge des dépens.
FIXE à 15% à la date du 1er janvier 2018 (date de la consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle Madame [W] [N] consécutif à la maladie professionnelle déclaré(e) le 1er avril 2018.,
DIT que là la société [12][Localité 4] supportera la charge des dépens, y compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 15] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00882 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXWW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11][Localité 4]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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