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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 24/02608 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6VB
N° Minute : 25/00759
AFFAIRE
[P] [U]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] – Mineur
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Ses parents es-qualités de représentants légaux sont :
Mme [E] [U] – [Localité 11] – Comparante
M. [B] [U] – [Localité 13] – Comparant
Assistés de Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [Z], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, Monsieur [B] [U] et Madame [E] [U] ont formé auprès de la [6] ([5]), siégeant au sein de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et une demande de parcours de scolarisation pour leur fils mineur, [P] [U], né le 9 décembre 2017.
Par décisions du 26 avril 2024, la commission a rejeté ces différentes demandes en retenant que la situation de l’enfant ne relevait pas du champ du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles.
Monsieur et Madame [U] ont contesté ces décisions en introduisant un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [10] le 26 juin 2024.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, Monsieur et Madame [U] ont saisi de leurs contestations le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [T].
L’expert a rempli sa mission le 4 mars 2025 et a déposé son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [B] [U] et Madame [E] [U], assistés par leur conseil, demandent au tribunal de :
– fixer le taux d’incapacité du jeune [P] comme étant compris entre 50 % et 79 % ;
– attribuer l’AEEH de base à [P] [U] à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 30 juillet 2028 ;
– attribuer le complément de deuxième catégorie à [P] [U] à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 30 juillet 2028 ;
– attribuer une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) à [P] [U] pour la période du 1er août 2023 au 30 juillet 2028 ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
– condamner la [10] à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes présentées par Monsieur et Madame [U] et la condamnation de ces derniers aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation au bénéfice de [P] [U]
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [5] lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un un trouble de santé invalidant.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [M] en date du 13 mai 2024 que [P] [U] présente un trouble de la coordination ou dyspraxie d’intensité sévère, associé à un trouble du déficit de l’attention retentissant sur la sphère sociale, affective, familiale et sur les apprentissages du fait de l’entrave à l’autonomie, à la régulation du comportement et à l’écrit.
Le docteur [T], aux termes de son expertise, a pour sa part évoqué des troubles sévères du développement, de la coordination, d’un déficit de l’attention, d’une hyperactivité, et d’un retard dans les apprentissages relevant de la motricité fine et de la motricité globale. Il a également signalé une amélioration relative de la santé de l’enfant, qu’il a imputée à un dispositif de soins et de rééducation mise en place avec le concours d’un neuropédiatre de services universitaires. L’expert s’est prononcé en faveur d’une assistance par un AESH et l’établissement d’un programme personnalisé de soins.
Il sera relevé que les conclusions de l’expertise sur les troubles présentés par l’enfant apparaissent claires, précises et univoques.
La [10] conteste néanmoins ces conclusions en évoquant le fait que les troubles n’entraîneraient pas de limitation d’activité et n’ouvriraient pas droit à la mise en place d’un parcours de scolarisation, au regard du faible retentissement du handicap dans la vie personnelle et sociale. Elle considère également que les éléments produits en demande sont postérieurs à la date de la demande et ne peuvent pas être utilisés pour apprécier l’état de l’enfant à cette date, et enfin que les compensations de droit commun (plan d’accompagnement personnalisé, plan d’aide personnalisée, signe oralité, un tiers-temps) seraient suffisantes.
Toutefois, ces allégations ne peuvent qu’être écartées dès lors le certificat médical du docteur [M] en date du 7 juillet 2023, et qui selon la [10] constituait le certificat médical annexé à la demande initiale, reprend les mêmes éléments diagnostiques que le certificat médical du 13 mai 2024 et mentionne d’ailleurs expressément, à deux reprises, une « indication PPS avec [4] ».
La nécessité d’une assistance par une AESH a également été évoquée par deux enseignantes de [P] [U], Madame [L], dans un courrier électronique du 12 mai 2024, et Madame [I], dans un courrier du 19 septembre 2024.
Par ailleurs, si le [7] établi pour l’année scolaire 2022/2023, et avec une date de réunion de l’équipe éducative du 26 juin 2023, est muet sur cette question, ils n’en fait pas moins apparaître des difficultés sérieuses.
En effet, ce document mentionne notamment : « les acquisitions ne sont pas conformes aux attendus de fin de GS dans les domaines suivants : écriture, graphisme, motricité fine et manipulation d’objets (construction, utilisation des ciseaux, etc.), numération, compréhension d’histoire et des consignes complexes (liée au déficit d’attention). Les activités motrices en général sont compliquées : sauter à cloche-pied, descendre l’escalier marche après marche » (cf. page 2).
Ces différentes pièces permettent d’établir que [P] [U] présente un besoin d’accompagnement dans le temps scolaire, sous une forme mutualisée.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [U] aux fins d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation mutualisée en suite de leur demande du 11 juillet 2023, et ce pour la période comprise entre la date de prononcé du présent jugement, soit le 3 juillet 2025, et le 30 juillet 2028.
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ».
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
En application du deuxième alinéa de cet article R541-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’introduction générale de ce guide-barème : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. »
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, précisant que « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ».
Ce texte précise encore : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
Aux termes du rapport d’expertise mentionné ci-dessus effectué par le docteur [T], celui-ci a indiqué que, au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité à la date de la demande, un taux d’incapacité de 55 % peut être retenu.
La [10] réfute cette évaluation, considérant que, selon les pièces qui avaient été jointes à la demande initiale, aucune déficience ne justifiait la reconnaissance d’un handicap.
Cette position a cependant été expressément écartée par l’expert commis par le tribunal et de surcroît n’est pas confirmée par le certificat médical du docteur [M] du 7 juillet 2023, qu’elle verse elle-même au débat, et qui fait ressortir :
– un trouble de la coordination ou dyspraxie associé à un trouble du déficit de l’attention (avec hyperactivité) retentissant sur la sphère sociale, affective, familiale et sur les apprentissages du fait de l’entrave à l’autonomie, à la régulation du comportement et à l’écrit ;
– un décalage dans les acquisitions de coordination, un impact sur tous les gestes de la vie quotidienne (manger, s’habiller) et sur les apprentissages ;
– les troubles de la coordination globale, de la coordination fine présentant un caractère permanent ;
– l’enfant apparaît de même très distractible de façon permanente ;
– un ralentissement moteur est par ailleurs évoqué, de même qu’un impact fort des troubles de coordination, entraînant une tendance à se restreindre dans les activités ;
– une impulsivité, une hypersensibilité au bruit et une fatigabilité sont également relevées.
En outre, le docteur [M] a conclu en évoquant l’attribution d’une AEEH pour supporter le coût de la psychomotricité (cf. page 8).
Il en résulte que la [10] n’est pas fondée à soutenir que les difficultés dont [P] [U] est atteint ne relèveraient pas du champ du handicap et justifieraient un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Au regard de ces éléments, le taux d’incapacité proposé par l’expert, soit 55 %, s’avère au contraire correspondre à l’importance des troubles présentés par l’enfant sur sa vie sociale à la date de la demande et sera retenu par le tribunal.
Toutefois, en présence d’un taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l’AEEH ne peut être attribuée, conformément à l’article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
– la fréquentation d’un établissement spécialisé ;
– la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;
– la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la [5].
L’article L351-1 du code de l’éducation indique à cet égard : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».
En l’espèce, le tribunal a précédemment fait droit à la demande d’attribution d’un AESH, de sorte que [P] [U] remplit la deuxième condition supplémentaire prévue par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale.
La demande d’attribution de l’AEEH formée par Monsieur et Madame [U] sera donc accueillie.
L’article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».
En l’espèce, le docteur [T] a estimé que la prestation pouvait être attribuée pour une durée de cinq ans, période permettant de couvrir le cycle primaire.
Cette question n’ayant pas été contestée par la [10], il y aura lieu de dire que l’AEEH sera allouée en ce qui concerne [P] [U] pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 30 juillet 2028.
Sur la demande relative au complément à l’AEEH
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;
les dépenses engagées du fait du handicap .
Il résulte de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 249,72 €.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap : soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d’au moins 8H par semaine ;
soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros.
A l’appui de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH, Monsieur et Madame [U] invoquent les frais suivants :
– des frais de psychologie, pour un coût global de 450 €, à partir du mois de janvier 2024 jusqu’en juin 2024 ;
– des frais de psychomotricité, pour un coût global de 1.685 € entre les mois de juillet 2023 et juin 2024 ;
– le recrutement d’une tierce personne à hauteur de six heures par semaine pour l’aide aux devoirs, pour un coût global de 3.990 € entre les mois de septembre 2023 et juin 2024, soit une moyenne mensuelle de 338,52 € ;
La [10] objecte que les frais de psychologie n’étaient pas à l’ordre du jour au moment de la demande.
Sur ce point, Monsieur et Madame [U] font valoir que ces frais sont justifiés par le certificat médical du docteur [M] du 13 mai 2024, lequel évoque dans le cadre du projet thérapeutique un suivi psychologique en cours « du fait de l’estime de soi impactée et de la dysrégulation des émotions » (cf. page 4 du certificat).
Cependant, ce certificat médical est postérieur de 10 mois à la date de dépôt de la demande et le certificat médical du docteur [M] annexé à cette demande, en date du 7 juillet 2023, ne fait pas état de la nécessité d’un suivi psychologique.
Par conséquent, la contestation soulevée par la [10] relative aux frais de psychologie s’avère justifiée et ces frais ne seront pas retenus pour la fixation du complément de l’AEEH.
La problématique est identique pour les frais de tierce personne puisque les requérants s’appuient, là encore, sur un certificat médical postérieur, en l’espèce un certificat médical du docteur [M] du 18 octobre 2024, qui évoque une « aide aux devoirs personnalisée au domicile dans un milieu calme limitant la distractibilité et la fatigue de l’enfant », alors que le certificat médical du 7 juillet 2023 ne le mentionnait pas.
Il conviendra donc d’écarter également les frais de tierce personne, comme étant non-justifiés à la date de dépôt de la demande.
En revanche, les frais de psychomotricité étaient expressément évoqués en page 8 du certificat médical du 7 juillet 2023 du docteur [M] et peuvent donc être retenus pour le calcul d’un éventuel complément de l’AEEH.
Si les requérants revendiquent la somme de 1.685 € sur la période du mois de juillet 2023 au mois de juin 2024, ils ne produisent les factures que pour la période mois de juin 2024 à octobre 2024, pour un montant de 850 € (pièce n°7 des demandeurs), ce qui correspond à une moyenne mensuelle sur cinq mois de 170 €.
Ainsi, ces frais sont inférieurs au seuil prévu par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale et de son arrêté d’application pour l’attribution d’un complément de catégorie 2, ainsi d’ailleurs que pour l’attribution d’un complément de catégorie 1, de sorte que ce chef de demande ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [10], qui succombe en l’essentiel de ses demandes aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intérêt de l’affaire commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [U] et par Madame [E] [U], ès-qualités de représentants légaux leur enfant [P] [U] ;
ACCORDE à [P] [U] une aide humaine à la scolarisation mutualisée en suite de la demande de Monsieur [B] [U] et de Madame [E] [U] en date du 11 juillet 2023, pour la période comprise entre le 3 juillet 2025 et le 30 juillet 2028 ;
DIT que le taux d’incapacité de [P] [U] à la date de la demande, soit le 11 juillet 2023, était compris entre 50 et 79 % ;
ACCORDE à Monsieur [B] [U] et à Madame [E] [U], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [P] [U], l’AEEH de base avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 30 juillet 2028 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [E] [U], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [P] [U] de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH ;
CONDAMNE la [10] à payer à Monsieur [B] [U] et à Madame [E] [U], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [P] [U], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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