Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02494 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5PM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/02494 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5PM
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CIUBA
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 9]
Service Contentieux
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2024, la société [10] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu à Monsieur [E] [B] le 13 février 2024 dans des circonstances inconnues, accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 13 février 2024 mentionne un " syndrome dépressif, angoisse +++ rupture conventionnelle risque suicide burn out ".
Après enquête, le 17 juin 2024, la [6] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 13 février 2024 de Monsieur [E] [B] au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juillet 2024, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2040, la société [10] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 avril 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [10] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Constater que la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’est pas démontrée,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] [B] du 13 février 2024 au titre de la législation professionnelle.
En réponse, la [6] a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures échangées datées dyu 19 décembre 2024 lors de la mise en état.
Elle demande au Tribunal de :
— Rejeter le recours,
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la matérialité de l’accident du travail
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l’accident de travail.
1) un évènement à une date certaine.
2) une lésion corporelle.
3) un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique ou psychique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité ; que la matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieux et temps de travail afin que soit revendiquée la présomption d’imputabilité, qu’il appartient à la [5], dans le cadre de ses relations avec l’employeur de démontrer la matérialité de l’accident dont l’assuré a été victime au sein de la société pour justifier de l’application de la présomption d’imputabilité.
Il ressort des pièces de la [7] et notamment de la déclaration d’accident remplie par la société [10] en date du 22 mars 2024, que :
Monsieur [E] [B] a été victime d’un accident le 13 février 2024 à une heure non renseignée dans des circonstances suivantes non renseignée,
Lieu habituel de travail
L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00- 18h00
Siège des lésions : non renseigné
Nature des lésions : non renseigné
L’accident a été connu de l’employeur le 26 février 2024
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
Réserves : courrier joint
Par courrier séparé, la société [10] a émis des réserves pour indiquer en substance que le salarié n’a déclaré aucun fait accidentel précis, aucun témoin ni aucune lésion corporelle.
La société [10] sollicité l’inopposabilité de la décision de la [7] prise en charge de l’accident de Monsieur [B] du 13 février 2024 au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que l’enquête menée par la [7] n’a pas permis d’identifier clairement un fait accidentel précis, la [7] s’étant basée sur les seules déclarations du salarié qui a fait état d’un entretien professionnel avec sa hiérarchie sans aucune investigation complémentaire, notamment l’audition des deux responsables cités par le salarié.
Il résulte de l’enquête menée par la [7] les éléments suivants :
Dans son questionnaire, Monsieur [E] [B] a déclaré en substance que :
— Le 12 février 2024, M. [X] [Z] (N+2) a demandé à s’entretenir avec moi, j’ai accepté et j’ai été reçu en présence de M. [H] (N+1). Lors de l’entretien vers 9h, M. [Z] m’a fait comprendre que je n’avais plus ma place dans la société et m’a proposé de signer une rupture conventionnelle.
Choqué par cette nouvelle, je n’ai pas su répondre. A la fin de l’entretien, je suis parti déposer du matériel à un fabricant et je suis rentré chez moi.
M. [H] m’avait proposé de rentrer chez moi pour réfléchir. En arrivant chez moi, je me suis effondré. Constatant mon angoisse et mon anxiété, ma femme m’a dit d’aller voir un médecin et j’ai été reçu le lendemain, il m’a prescrit des médicaments pour syndrome dépressif et m’a arrêté.
— Mon employeur dit que l’accident a eu lieu le 13 février mais c’est le 12 février suite à l’entretien avec M. [Z]. J’ai immédiatement prévenu la société que j’allais voir le médecin et j’ai transmis mon arrêt de travail.
— J’ai essayé de faire bonne figure devant M. [Z] mais il a dû voir que j’étais mal et choqué, j’ai commencé à transpirer et à me sentir oppressé. C’est pour ça qu’on m’a proposé de ne pas venir l’après-midi.
Madame [J], sa conjointe, a confirmé que Monsieur [B] est rentré au domicile en fin de matinée et qu’il a été pris d’une crise d’angoisse, un rendez-vous a été pris aussitôt chez le médecin qui l’a consulté le 13 février 2024.
Monsieur [B] a adressé un mail daté du 12 février 2024 à 17h34 à Mme [W] [Y] en ces termes : " Suite à l’entretien de ce matin demandé par M. [Z] pour me présenter une rupture conventionnelle, je tenais à vous avertir que j’ai pris rdv chez mon médecin le 13 février 2024. M. [Z] m’a indiqué que je pouvais rentrer à mon domicile cet après-midi pour réfléchir.
Ce RDV m’a fortement déstabilisé, je ne me sens pas capable de reprendre le travail demain matin. Je vous tiendrai informé de mon rdv chez le médecin. "
Dans son questionnaire, la société [10] a simplement indiqué qu’elle maintenait les observations faites dans sa lettre de réserves en ce que la société ne connait ni les circonstances ni le lieu ni d’aucune précision autre que la date du prétendu sinistre qu’elle a déclaré être du 13 février 2024.
De fait, il n’y a aucun fait accidentel déclaré par Monsieur [B] le 13 février 2024 mais le 12 février 2024 tel qu’il l’a rapporté à la société [10] par l’intermédiaire du mail adressé à Mme [Y] le jour des faits le 12 février 2024 où il a expliqué qu’un entretien du 12 février 2024 au matin avec M. [Z] pour lui présenter une rupture conventionnelle l’a fortement déstabilisé nécessitant un rendez-vous médical du lendemain.
La société [10] a donc été informée le jour même d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail du 12 février 2024 au matin.
Monsieur [B], qui terminait normalement sa journée de travail à 18h, a été autorisé par les responsables hiérarchiques à rentrer à son domicile l’après-midi.
L’épouse de Monsieur [B] atteste avoir constaté le choc émotionnel de son époux le 12 février 2024 à son retour au domicile en fin de matinée tel qu’elle lui a conseillé de consulter rapidement un médecin devant « une très grande nervosité, des sueurs et des tremblements, du mal à respirer. »
Les faits décrits par Monsieur [B] du 12 février 2024 sont compatibles avec la constatation médicale de la lésion établie dès le lendemain 13 février 2024 faisant état de syndrome dépressif et d’angoisse très importante.
La société [10], qui a eu connaissance des pièces du dossier lors de sa consultation à deux reprises les 31 mai et 7 juin 2024, n’a formalisé aucune remarque sur les circonstances de l’entretien professionnel du 12 février 2024 au matin avec Messieurs [Z] et [H] et la suite de la journée.
Il s’agit bien d’un fait accidentel précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail le 12 février 2024 en ce que Monsieur [B] a été en entretien par ses responsables de manière imprévue pour lui annoncer de manière également totalement imprévue une volonté de l’employeur de rompre amiablement son contrat de travail, provoquant une atteinte psychique caractérisant la lésion et médicalement constatée dès le lendemain 13 février 2024.
Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu’il existait un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident du travail concernant Monsieur [E] [B] est survenu le 12 février 2024 et non pas le 13 février 2024 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la décision de la [7] du 17 juin 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [E] [B] du 13 février 2024 au titre de la législation professionnelle, sera déclarée opposable à la société [10] qui sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident de Monsieur [E] [B] en date du 12 février 2024 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE en conséquence la société [10] de sa demande tendant à ce que la décision de la [6] du 17 juin 2024 de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] [B] daté du 13 février 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [10] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Demande ·
- Activité ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Land ·
- Architecture ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Incendie ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Service
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Industrie agroalimentaire ·
- Alimentation ·
- Tabac ·
- Adresses ·
- Travailleur ·
- Mise en état ·
- Eau minérale ·
- Industrie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Avis motivé ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.