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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2026, n° 26/50849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 1 ] c/ Sur le PV de signification de l' assignation : domicilié chez son administrateur de biens la société MESSIEURS [ F ] & CIE, Société RESIDENCE HOTELIERE LES NARCISSES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50849 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB23A
N° :2/MC
Assignation du :
27 et 29 Janvier 2026
N° Init : 26/50849
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE CABINET FABRICE SAULAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1846
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y] [D]
Sur le PV de signification de l’assignation : domicilié chez son administrateur de biens la société MESSIEURS [F] & CIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS – #U0004
Société RESIDENCE HOTELIERE LES NARCISSES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #R0085
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 27 et 29 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par
Monsieur [Z] [Y] [D] aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société RESIDENCE HOTELIERE LES NARCISSES aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 07 Mai 2025 par laquelle Monsieur [X] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [Z] [Y] [D]
— La Société RESIDENCE HOTELIERE LES NARCISSES
notre ordonnance de référé du 07 Mai 2025 ayant commis Monsieur [X] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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