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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKWH
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
Assisté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Maeva VITOUX, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002366 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, Monsieur [N] [G] a formulé notamment une demande d’AAH auprès de la [13] ([15]) de la [8] ([7]).
Par décision du 21 novembre 2024, la [9] ([5]) a :
— Accordé une CMI mention priorité sans limitation de durée ;
— Accordé une CMI mention stationnement jusqu’au 30 juin 2029 ;
— Accordé une RQTH sans limitation de durée ;
— Rejeté une orientation vers un dispositif d’emploi accompagné ;
— Rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 13 janvier 2025, Monsieur [G] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 novembre 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 20 mars 2025, la [5] différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont maintenu leur décision.
Par courrier déposé le 20 mai 2025, Monsieur [G] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 20 mars 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [G], comparant et assisté par son conseil substitué, a repris les termes de sa requête initiale dans laquelle il demande au tribunal de :
— dire et juger son recours recevable ;
— dire et juger qu’il peut bénéficier de l’AAH ;
— annuler la décision de la [15] ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
A l’appui de sa requête, Monsieur [N] [G] précise qu’il souffre d’une sclérose en plaques qui le pénalise grandement dans les actes du quotidien. Il explique qu’il ne trouve pas d’emploi adapté depuis sa sortie de prison.
De son côté, la [Adresse 14] était représentée par Madame [F] [W], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 10 décembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [5] du 20 mars 2025 ;
— Rejeter la demande de Monsieur [G] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [G] est compris entre 50 et 79%;
— Dire que Monsieur [G] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [G] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH au requérant,
— Accorder l’AAH à Monsieur [G] pour une durée maximale d’un an.
Enfin, le Docteur [O] [C], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant qu’à la date de la demande, l’incapacité de Monsieur [G] se situait entre 50 et 79% sans RSDAE.
Un rapport écrit a été envoyé le 18 décembre 2025 et envoyé aux parties pour des observations éventuelles.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En séance du 20 mars 2025, la [5] différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont rejeté la demande de Monsieur [G].
Par courrier déposé le 20 mai 2025, Monsieur [G] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 20 mars 2025.
En conséquence, le recours de Monsieur [G] à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [5] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [N] [G] était âgé de 44 ans au moment de sa demande. Il indique dans son formulaire vivre avec l’un de ses parents et percevoir le RSA.
Il souffre d’une maladie inflammatoire chronique du système nerveux.
Le requérant a transmis un certificat médical CERFA simplifié, signé par le Docteur [X], neurologue, indiquant que la situation médicale de son patient est inchangée depuis sa dernière demande auprès de la [15], faisant référence au précédent certificat médical CERFA établi le 30 janvier 2023.
Monsieur [N] [G] a également transmis deux certificats médicaux du Docteur [E], neurologue, datés du 12/12/2024 et du 25/04/2025, ainsi que deux certificats médicaux du Docteur [X] datés du 21/11/2023 et du 13/12/2024.
Concernant les difficultés et les répercussions rencontrées dans la vie quotidienne, le certificat médical CERFA joint à la demande, rempli par le Dr [X], médecin généraliste, indique que Monsieur [N] [G] présente des difficultés modérées dans ses déplacements ainsi que pour la préhension et la motricité fine. Les items de cette catégorie sont cochés en « B » ce qui signifie « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Monsieur [N] [G] présente une difficulté dans ses déplacements à l’extérieur pour lesquels son médecin l’a codé en « C ».
Le Docteur [X] indique également que Monsieur [N] [G] ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes de communication et de cognition. Il en va également de même pour les actes personnels et de la vie quotidienne, pour lesquels tous les items de ces catégories sont cochés en A, ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide ».
Pour l’accomplissement des tâches ménagères, il présente des difficultés.
La cotation réalisée par le Docteur [X] est confirmée par le Docteur [J] lors de la consultation médicale réalisée le 05 mars 2025, pour laquelle il précisait que Monsieur [N] [G] « reste autonome pour les AVQ avec quelques adaptations. Il ne présente pas de difficulté au niveau des membres supérieurs. Il marche avec une canne anglaise en raison de la faiblesse crurale droite et de léger steppages. Il conduit un véhicule sans adaptation. Un releveur du pied va lui être proposé au [12] (service PMR). »
L’autonomie de Monsieur [N] [G] étant conservée, un taux de 50 à 79 % lui a été attribué.
Ce taux a été confirmé par le Docteur [C] à l’issue de la consultation médicale du requérant.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que l’état de santé de Monsieur [G] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la [17], critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploiEn application de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la [17] permet d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir.
Pour attribuer la [17], il convient de vérifier que la personne n’est pas en mesure d’exercer une activité en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Dans son formulaire de demande, Monsieur [N] [G] indique être sans activité professionnelle au moment de sa demande. A l’audience, il a pu préciser qu’il a été incarcéré ces dernières années, ce qui explique son absence d’emploi.
Il n’est pas contesté que sa pathologie entraîne des conséquences sur le plan professionnel, lesquelles vont durer plus d’un an.
Dans son certificat médical du 10 décembre 2024, le Docteur [E] indique que la pathologie du requérant est à l’origine d’une aggravation progressive du handicap fonctionnel et que son état de santé justifie l’attribution de l’AAH.
Cependant, le Docteur [J] ayant rencontré Monsieur [N] [G] en consultation médicale le 05 mars 2025 a conclu que le requérant « pourrait travailler sur un poste assis ».
Il est à noter que le Docteur [J] a précisé que le requérant « ne présente pas de difficulté au niveau des membres supérieurs ».
A la lecture des éléments médicaux fournis par le requérant lors de la demande mais également du rapport du Docteur [J], l’autonomie de Monsieur [N] [G] étant conservée, la [5] a considéré qu’il n’était pas inapte à exercer toute activité professionnelle.
Il convient de préciser que le terme « activité professionnelle » désigne ici une activité exercée sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, adaptée pour le handicap.
Monsieur [N] [G] n’est toutefois pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Le requérant a transmis lors de son RAPO, le 13 janvier 2025, un relevé de situation [11] avec ses périodes d’inscription sur la plateforme.
Il a pu ainsi être établi que Monsieur [N] [G] est inscrit à [11] depuis le 02 mai 2019, avec deux périodes de coupure en 2021 et 2022.
La consultation du DUDE du requérant nous indique que les seuls emplois occupés par Monsieur [N] [G] se sont déroulés sur la période allant du 24 juin 2006 au 07 juillet 2007 en qualité d’employé dans la restauration rapide, puis du 17 juillet 2008 au 16 novembre 2008 en qualité d’ouvrier qualifié en mécanique. Cette dernière activité a pris fin en raison de la nature même du contrat (mission intérim).
Depuis 2008, le requérant n’a occupé aucun emploi et n’a entamé aucune démarche de formation auprès de [11]. Au moment de sa demande, le 08 juillet 2024, le dernier entretien de Monsieur [N] [G] avec [11] remontait au 20 juin 2023, soit plus d’an an avant le dépôt de son dossier. Depuis, une orientation vers CAP emploi a été proposée ainsi qu’une orientation vers le parcours « emploi santé ».
A ce titre, Monsieur [N] [G] a été reçu par le Docteur [V], lequel a dressé une liste de restrictions à éviter : la marche prolongée de plus de 5 mn, le port de charges lourdes, le travail en hauteur, la station debout, la montée et descente des escaliers, le travail de nuit et les mouvements répétitifs.
La [15] rappelle également que Monsieur [N] [G] est bénéficiaire d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail depuis 2022, lui permettant d’être aidé dans ses démarches professionnelles et de formation.
Monsieur [G] est également défaillant à justifier de démarches d’insertion répétées sur des postes adaptés qui auraient échoué en raison de son handicap.
Il sera en outre rappelé que des facteurs tels que le manque de qualification professionnelle et l’interruption de toute activité professionnelle (en raison de son incarcération) ne doivent pas être pris en compte.
Il résulte enfin du rapport du Docteur [C] que Monsieur [G] présente une sclérose en plaques qui se traduit par une atteinte neurologique motrice isolée du membre inférieur gauche. Les muscles atteints sont le quadriceps, les ischio-jambiers et le jambier antérieur. Il n’a pas de troubles sensitifs, il n’a pas de spasticité. Sur le plan vésico-sphinctérien sont présents de discrets troubles se manifestant par la nécessité d’uriner plus fréquemment. Le reste de l’examen clinique est normal, les capacités intellectuelles sont bien présentes. Il n’y a pas actuellement de RSDAE.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de [17] au moment de la demande, soit le 8 juillet 2024.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [G] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [N] [G] contre la décision de la [6] du 20 mars 2025 régulier et recevable ;
CONFIRME que Monsieur [N] [G] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Monsieur [N] [G] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME qu’à la date de sa demande, Monsieur [N] [G] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [N] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule executoire
le
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