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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mars 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00655 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2G – M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [V] [P]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 6]
Représenté par M. [O]
DEFENDEUR :
M. [V] [P]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je ne vois pas l’utilité de me prolonger à chaque fois et d me placer au CRA. L’année passée, je suis resté 3 mois sans qu’on me renvoie en Algérie. C’est une perte de temps, il n’y a aucune perspective d’éloignement. J’ai déjà fait de la détention par rapport à l’interdiction de territoire et je me retrouve au CRA dans un hôpital psychiatrique : je suis devenu fou en détention et ça va aggraver mon état au CRA. J’ai une soeur à [Localité 5]. Je suis en France depuis 2021. J’étais juste de passage en France et je me fais interpeller à chaque passage, c’est pas de chance. Aujourd’hui, c’est bon.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Incompétence de l’auteur de la saisine sans justification de l’empêchement de Mme. [W].
— Absence de perspective raisonnable d’éloignement : Monsieur a déjà été privé de liberté 3 mois l’année dernière sans délivrance de laissez-passer et il n’y a pas plus de perspective d’éloignement aujourd’hui.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Auteur de la saisine est mentionnée dans la délégation. C’est à l’étranger de prouver l’incompétence de l’auteur.
— Moyen inopérant quant à la perspective d’éloignement.
— OQTF de juin 2023 non respectée + interdiction du territoire français de 5 ans.
— Trouble à l’ordre public : sort de détention pour vol avec violence.
— A refusé de donner ses empreintes EURODAC, ce qui ralentit le processus d’identification.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous statuez sur ma mise en liberté, je vous garantis que je ne remettrai plus les pieds ici en France. Je vais partir directement.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00655 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 6] ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 mars 2025 reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 16h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 6]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [P]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [P] [V] né le 1er mars 2003 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 3h15, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris en le 18 août 2023 par le préfet de [Localité 2] (sortie de détention).
Par requête en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 16h49, l’autorité administrative du [Localité 6] a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de [P] [V] soulève plusieurs moyens :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte au motif que sa délégation de signature serait limitée ;
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ( compte tenu de son précédent passage en rétention et des relations diplomatiques ave c l’Algérie)
En réplique, le représentant de l’autorité préfectorale soutient :
— la compétence de l’auteur de l’acte et un inversement de la charge de la preuve ;
— le fait que les perspectives d’éloignement ne s’apprécient pas à ce stade de la procédure ;
— le refus de prise d’empreinte EURODAC outre la caractérisation d’un troubles à l’ordre public.
[P] dit avoir déjà passé précedemment trois mois au CRA. Il dit que c’est une perte de tempset être devenu fou en détention. Il dit avoir une soeur à [Localité 5] être de passage en France mais séjourner en Europe et se faire interpeller à chaque passage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés
* Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’irrecevabilité de la requête
La légalité d’une délégation de signature est subordonnée au respect de quatre principes : le caractère limitatifdes délégataires, la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur de l’arrété de délégation. la désignation précise de l’identité du délégataire et du champ de la délégation.
Sur ce point la circulaire n° l2322l9C du 12 septembre 2012. relative à la délégation de signature des préfets précise en son article 4 que la délégation de signature doit étre explicite de façon à ce qu’ il n’y ait pas de doute ni sur son existence., ni sur l’identité du délégant et du délégataire. ni sur les matières qui font l’objet de la délégation.
Le conseil de Monsieur [V] [P] explique que l’arrêté de délégation produit ne permet pas d’établir une délégation de signature régulière en ce qu’il n’est pas établi que Madame [W] est empêchée ;
En effet, il résulte de la procédure que Madame [B] [C] a signé l’arrêté de placement en rétention administrative de [P] [V] et il résulte de l’article 10 de l’arrêté du 4 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial 2025-074 qu’elle dispose de la compétence pour signer un tel acte.
Le conseil de Monsieur [P] soulève que cette délégation de signature ne saurait être valable qu’à charge de prouver l’empêchement de Madame [W].
Or, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du déléguant faute d’un commencement de preuve permettant de douter de la présence du délégataire.
Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Monsieur [P] soutient une absence de perspectives d’éloignement à bref délai rendant inopérante la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Il en résulte, dans le cadre d’une prorogation prévue à l’article L 742-4 du CESEDA, que la perspective d’éloignement ne s’apprécie pas à ce stade de la procédure et pourra être prise en compte qu’en cas de prolongation exceptionnelle, pour déterminer si un éloignement à bref délai est envisageable, indépendamment du pays de renvoi ou des enjeux diplomatiques.
Il en résulte que ce moyen sera donc écarté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing et de laissez-passer auprès des autorités algériennes ont été formulées. La non-délivrance d’un laissez-passer à l’occasion d’un précédent placement en rétention est indifférente à ce stade de la procédure.
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 28 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00655 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2G -
M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [V] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.03.25 Par visio le 28.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.03.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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