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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 21/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 20 juin 2025
Affaire :N° RG 21/00062 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCDZD
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me KELYOR
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah AMOS , avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Société S.A.S [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Nathalie KELYOR, avocat au barreau de MEAUX,
non comrant non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2021, le directeur de la [10] a notifié à la société [8] une contrainte d’un montant de 53 950,05 euros concernant citation salariée du deuxième trimestre 2017, octobre 2018, novembre 2018, janvier 2019, février 2019 et mars 2019.
Par requête expédiée le 04 février 2021, la société [8] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Meaux à la contrainte du 25 janvier 2021, signifiée le même jour, par pli recommandé avec avis de réception, par la [7] (ci-après la Caisse) pour un montant de 53 950,05 euros, auquel sont venus s’ajouter des frais de notification de 5,36 euros, correspondant aux montants des indus visés dans les mises en demeure des 09 août 2019 et 29 novembre 2019.
Par un jugement du 14 octobre 2024, la société [8] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux.
La [10] justifie avoir déclaré une créance pour un montant de 204 927,72 € le 30 octobre 2024.
Toutefois, les organes du redressement judiciaire n’ont pas été mis en cause dans la procédure.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025.
À l’audience, la [10] était représentée et la société n’était pas comparante.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions n° 2, la Caisse demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,Débouter la société de son opposition ainsi que de l’intégralité de ses demandes,Valider la contrainte du 25 janvier 2021 pour un montant de 53 950,05 euros* 51 737,36 euros au titre des cotisations,
* 2 997,53 euros au titre des majorations de retard,
Condamner la société au paiement des frais de signification d’un montant de 5,36 euros.
Par courrier en date du 17 mars 2025, la société [8] indique au tribunal que cette créance est au passif du redressement judiciaire prononcé le 14 octobre 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 18 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En vertu des dispositions de l’article L 622-21-I du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption.
L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure.
En l’espèce, il apparaît que la société [8] a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 14 octobre 2024, de sorte qu’il convient de constater que l’instance est donc interrompue. Elle sera reprise une fois qu’il sera justifié que les exigences de la loi auront été accomplies. Si la [10] justifie avoir déclaré une créance pour un montant de 204 927,72 € le 30 octobre 2024 elle ne démontre pas avoir mis en cause dans la procédure les organes du redressement judiciaire n’ont pas été mis en cause dans la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de redressement judiciaire de la société [8] ;
— INVITE les parties à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance ;
— DIT que l’instance sera reprise lorsque la [10] aura justifié d’une part qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance et d’autre part que les organes du redressement judiciaire ont été dûment appelés ;
— RENVOIE la présente affaire à l’audience du :
17 novembre 2025 à 10h00 pour plaidoirie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
PÔLE SOCIAL – [Adresse 1]
[Localité 4]
— DIT que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, à l’audience de plaidoirie 17 novembre 2025 ;
— RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIACK
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