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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 sept. 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
Et [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SA 1001 Vies Habitat a fait assigner M. [D] [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire d’un bail verbal en date du 1er décembre 2016 portant sur un emplacement de stationnement n°45 sis [Adresse 1] en application de l’article 1224 du code civil,ordonner l’expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,condamner M. [D] [H] [Y] à lui payer les loyers et charges impayés au 15 janvier 2025, soit la somme de 3116,04 euros incluant l’échéance de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer,condamner le défendeur à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 7 novembre 2024.
A l’audience du 1 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 3525,97 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, la SA 1001 Vies Habitat expose que le contrat de bail a été égaré, de sorte qu’il doit être considéré comme un bail verbal. Elle ajoute que l’existence de ce bail est, en dépit de l’absence d’un écrit signé, établi par le décompte qu’elle produit laissant apparaître un certain nombre de règlements. Elle expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une lettre de mise en demeure, et un commandement de payer, demeurés vains.
M. [D] [H] [Y] a comparu en personne. Il sollicite :
— à titre principal, le rejet des prétentions de la bailleresse ;
— à titre subsidiaire, la limitation de sa dette à la somme de 1500 euros, qu’il demande de régler selon un échéancier de 15 mois.
Il expose n’avoir jamais eu les clés du local dont la restitution est sollicitée, expliquant qu’il s’agit d’un box ouvert, dont il a oralement donné congé le 14 février 2023, en se rendant à l’agence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le code civil n’imposant aucune formalité pour la conclusion d’un bail, la rédaction d’un écrit n’est pas indispensable à sa formation, ni à la preuve de son existence. L’engagement réciproque des prétendus bailleur et locataire dans les termes d’un tel contrat doit cependant être démontré. Doivent ainsi être prouvés l’engagement du prétendu bailleur de mettre les locaux à disposition du locataire allégué, et l’engagement de ce dernier de payer les loyers.
En application des dispositions de l’article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu’il a reçu exécution.
En l’espèce, la conclusion du bail verbal est suffisamment établie par le décompte locatif produit par le bailleur établi au nom du débiteur, lequel n’en conteste pas l’existence.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus l’existence d’un impayé de 3525,97 euros correspondant à plus de 38 mensualités de loyer, aujourd’hui égal à 92,68 euros. L’historique du compte fait état d’un paiement régulier des loyers, à l’exception de deux à trois mois de loyers demeurés impayés entre le 25 mai 2019 et le 25 juin 2022. A compter du 25 juillet 2022 et jusqu’au 6 février 2023, tous les prélèvements ont été rejetés, de sorte que la dette s’élevait, à cette date, à 801,49 euros. Plus aucun règlement n’a été enregistré depuis le mois de février 2023.
Le preneur expose avoir quitté les lieux le 14 février 2023, et avoir oralement donné congé à cette date. Il n’en apporte toutefois aucune preuve, de sorte que le contrat de bail a continué à produire ses effets et que le bailleur s’est, jusqu’à ce jour, trouvé privé de la jouissance de son bien. M. [D] [H] [Y] a par ailleurs été mis en demeure de régler la somme de 1539,95 euros par courrier adressé en recommandé avec avis de réception en date du 29 septembre 2023, auquel il n’a pas réagi. Un commandement de payer, délivré à étude à son adresse, confirmée par un voisin, a par ailleurs été délivré, sans réaction de sa part.
Ces manquements contractuels sont suffisamment graves et répétés pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de location du box à compter de ce jour.
M. [D] [H] [Y] étant désormais sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [D] [H] [Y] est redevable des loyers mpayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA 1001 Vies Habitat produit un décompte démontrant que M. [D] [H] [Y] reste lui devoir la somme de 3525,97 euros à la date du 26 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré de loyers selon elle échus à cette date.
Il sera toutefois relevé qu’en l’absence de contrat écrit, il n’est pas justifié de l’augmentation du montant des loyers; en effet le seul accord de volontés qui peut être déterminé résulte du dernier paiement effectué par le locataire, au mois de juin 2022, alors que le loyer était fixé à la somme mensuelle de 84,70 euros.
Il sera dès lors retenu qu’au solde débiteur égal à 290,76 euros au mois de juin 2022, se sont ajoutés 35 mois de loyers égaux à 84,70 euros impayés entre juillet 2022 et juin 2025.
Le montant de la dette sera en conséquence fixée à 3255,26 euros au 26 juin 2025.
M. [D] [H] [Y] n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, il sera condamné au paiement de la somme de 3255,26 euros au titre de son arriéré recalculé au 26 juin 2025.
M. [D] [H] [Y] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (84,70 euros selon dernier règlement effectué).
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il convient en l’espèce d’accorder à M. [D] [H] [Y], qui n’apparaît pas en mesure de rembourser sa dette en une seule fois, des délais de paiement par mensualités de 100 euros durant 23 mois, le solde de la dette en principal, intérêts et frais, étant dû à la 24ème échéance.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [H] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SA 1001 Vies Habitat et M. [D] [H] [Y] concernant la mise à disposition d’un emplacement de stationnement n°45 sis [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [H] [Y] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 1001 Vies Habitat pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [H] [Y] à verser à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 3255,26 euros au titre de son arriéré de loyers (décompte arrêté au 26 juin 2025) ;
AUTORISE M. [D] [H] [Y] à rembourser cette somme en versant à la SA 1001 Vies Habitat 23 mensualités de 100 euros, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [D] [H] [Y] à verser à la SA 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 84,70 euros à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [D] [H] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 septembre 2025
le Greffier le Président
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