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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 19/05386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 19/05386 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IPGR
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : la SCP LOUSTAUNAU FORNO / SELARL ACTAZUR [Z] [R] – [T] WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
dont le siège social est [Adresse 22] (BELGIQUE),inscite au registre des personnes morales sous le n°0400 040 965, venant aux droits de la S.A. RECORD CREDITS,
représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domicile élu : chez SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U] [C] [X]
agissant en qualité d’héritier de Madame [V] [P] [M] [Y] épouse [X]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
Madame [I] [J] [E] [X] épouse [L]
agissant en qualité d’héritier de Madame [V] [P] [M] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 24], demeurant [Adresse 12] [Adresse 19]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
Madame [O] [D] [A] [X] épouse [S]
agissant en qualité d’héritier de Madame [V] [P] [M] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
Monsieur [G] [B] [X]
agissant en qualité d’héritier de Madame [V] [P] [M] [Y] épouse [X]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
Madame [V] [P] [M] [Y] épouse [X] décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 16] (VAR)
représentée par :
— Monsieur [F] [X]
— Madame [I] [X] épouse [L]
— Madame [O] [X] épouse [S]
— Monsieur [G] [X]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 23], demeurant De son vivant [Adresse 14]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 9 et 27 mai 2019 et publié le 10 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 20] ([Immatriculation 8] et 46), la société CENTRALE KREDIETVERLENING a fait procéder à la saisie des biens immobiliers situés à [Localité 16], lieu-dit [Adresse 21], cadastrés section AI n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13], appartenant à Monsieur [F] [U] [C] [X] et Madame [V] [P] [M] [Y] épouse [X], décédée le [Date décès 10] 2013 et dont la succession est représentée par Monsieur [F] [U] [C] [X], Madame [I] [J] [E] [X] épouse [L], Madame [O] [D] [A] [X] épouse [S] et Monsieur [G] [B] [X].
Suivant exploit d’huissier en date du 5 août 2019, le créancier poursuivant a fait assigner ces derniers à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN du 20 septembre 2019, sollicitant du juge de l’exécution la mention de sa créance, l’autorisation de procéder aux formalités en vue de la vente forcée du bien, l’indemnisation des frais irrépétibles exposés et l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dans les termes de son assignation.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le juge de l’exécution a orienté la procédure vers une vente amiable du bien saisi pour un prix minimum de 800 000 euros. L’audience de rappel a été fixée au 19 avril 2024.
Par décision en date du 13 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré Monsieur [F] [X] recevable à une procédure de surendettement
A l’issue de l’audience du 19 avril 2024, par jugement du 21 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière diligentée par la société CENTRALE KREDIETVERLENING à l’encontre de Monsieur [F] [U] [C] [X], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [V] [P] [M] [Y] épouse [X], Madame [I] [J] [E] [X] épouse [L], Madame [O] [D] [A] [X] épouse [S], Monsieur [G] [B] [X], en leur qualité d’héritiers de feue Madame [V] [P] [M] [Y] épouse [X] ;
— Ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie des 9 et 27 mai 2019 et publié le 10 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 20] ([Immatriculation 8] et 46) ;
— Rappelé qu’en conséquence de cette mention en marge, le délai de péremption dudit commandement sera suspendu :
— Réservé le sort des dépens.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2025, la société CENTRALE KREDIETVERLENING a demandé au juge de :
Vu l’article L. 722-2 du code de la consommation,
Vu les articles L. 311-2 et suivants, R. 322-22 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– ordonner la reprise de la saisie immobilière engagée par la société CKV, suspendue par jugement du 21 juin 2024,
– constater que les débiteurs saisis n’ont pas procédé à la vente amiable des biens immobiliers visés dans le commandement de payer,
– ordonner la vente forcée des biens visés dans le commandement de payer et dont la description a été reprise dans le jugement d’orientation du 22 décembre 2023, et ce, sur la mise à prix de 195 000 € pour l’audience qu’il lui plaira de fixer, conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
– désigner tel huissier ou commissaire de justice qu’il lui plaira de commettre à l’effet de procéder à la visite des biens, dans la quinzaine précédant la vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier, du commissaire de police,et/ou de deux personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– déterminer les conditions et modalités de la publicité de la vente aux enchères, laquelle pourra également être faite sur un site Internet,
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente à payer par l’adjudicataire en sus de son prix, et dont distraction au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO avocat aux offres et affirmations de droit.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 21 mars 2025.
Selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter en applciation de l’article 455 du code de procédue civile, les consorts [X] ont demandé au juge de l’exécution de :
Vu l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
– les autoriser à vendre amiablement le bien saisi avec versement par l’acquéreur, au moment de la vente, de la somme de 350 000 €
– accorder un délai permettant la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 mai 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié que par décision en date du 16 janvier 2025, le tribunal de proximité de Brignoles a déclaré Monsieur [F] [X] irrecevable à une procédure de surendettement des particuliers.
Dès lors, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier des dispositions de l’article L 722-2 du Code de la consommation et la reprise des poursuites de saisie immobilière doit être ordonnée.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution, dans son jugement du 22 décembre 2023, a autorisé la vente amiable du bien saisi pour un prix minimum de 800 000 €.
Il n’est pas justifié d’une telle vente par les débiteurs saisis.
Ils sollicitent en revanche un délai supplémentaire pour vendre leur bien à l’amiable, indiquant qu’ils peuvent conclure une vente à réméré pour un prix de 600000 euros, dont 350000 euros dès le mois de juin 2025, ce qui serait suffisant pour déintéresser le poursuivant.
Cependant, dès lors qu’en tout état de cause, la vente projetée ne satisfait pas aux conditions de la vente fixées par le jugement en date du 22 décembre 2023 et sur lesquelles le présent juge ne peut revenir, la demande en délai supplémentaire n’apparaît pas bien fondée.
Par conséquent, ils senot déboutés de leurs demandes et, en application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif, étant rappelé que conformément à l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, “ en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.”
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 6032,23 € et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite .
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la commune de [Localité 16], lieu-dit [Adresse 21], cadastrés section AI n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13] ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 17 octobre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR [Z] [R] – [T] WISS, commissaires de justice associés à [Localité 20], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Autorise la société CENTRALE KREDIETVERLENING, en plus des mesures depublicité légale, à effectuer une publicité de la vente par la publication de l’avis sur un site Internet dédié aux ventes aux enchères, dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 6032,23 € et rappelle que ces frais seront à la charge de l’adjudicataire, en sus du prix de vente;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière des 9 et 27 mai 2019 et publié le 10 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 20] ([Immatriculation 8] et 46) ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 08 Août 2019 sous le numéro N° RG 19/05386 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IPGR ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et qu’ils seront distraits au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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