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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOSN
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [C] épouse [K] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] épouse [K], demeurant 68 rue des Combes – 38150 VILLE SOUS ANJOU
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non représentée et excusée pour l’audience
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [L] [K] a saisi la présente juridiction le 29 avril 2025 pour contester un indu constitué de remboursement de soins opéré par la CPAM de l’Isère pour un montant de 148 euros.
La CPAM de l’Isère indique que la situation a été régularisée.
Madame [L] [K] n’a pas comparu à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet, la situation de Madame [K] ayant été régularisée ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉCLARE sans objet le recours formé par Madame [L] [K],
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu’un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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