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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 oct. 2025, n° 25/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W] [R]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [K] [W] [R]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
En présence de M. [P] [E], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce Jacquard, avocat au barreau du Val de Marne.
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né en 1985. Sur la rétention je n’ai rien à signaler, je veux être au clair sur ma situation pour être assigné à résidence ou être envoyé en ALGERIE dans les plus brefs délais.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Me VERHAEGEN nous présente un billet électronique prévoyant un retour en algérie pour corroborer ses déclarations sur ce point.
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur justifie d’une réservation pour un vol à destination de l’Algérie.
Sur la légalité de l’arrêté :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation de monsieur. Il a la possibilité de quitter par ses propres moyens le territoire national, l’administration avait connaissance de ces éléments. Il n’a pas manifesté son refus de retourner en Algérie. Il était sur le territoire pour un motif professionnel. Il s’est vu délivré un visa pour un motif d’affaire. Il se rend régulièrement sur le territoire national. Dans le cadre de sa rétention, il a évoqué un domicile à [Localité 6]. Il a une facture d’électricité dans son téléphone, et qui est antérieure à la rétention administrative. Il m’indique de manière certaine en avoir justifié auprès des autorités de police.
— illégalité de la décision de placement (art L741 du CESEDA). Monsieur n’entre pas dans le cadre du L731-1. Il peut immédiatement partir du territoire national.
— erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le seul élément évoqué par l’administration est le défaut d’adresse alors que monsieur justifie d’une attestation de domicile. Il n’y a pas non plus de risque de fuite alors que monsieur collabore. Il peut réserver un billet de transport pour repartir dans les plus brefs délais.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
sur la légalité de l’arrêté, être en mesure de partir immédiatement, c’est avoir le billet retour au moment où on est contrôlé. Monsieur dit qu’il ne pouvait pas repartir car le véhicule n’était pas prêt mais il n’avait pas de billet. Il ne justifie pas d’éléments pour dire qu’il va repartir immédiatement. Monsieur rentre bien dans les critéres de la rétention administrative même pour une courte durée. Monsieur a un passeport, l’administration pourra le conduire à l’aéroport pour qu’il puisse prendre son avion. Ça justifie qu’il soit maintenue en rétention. Je note que monsieur avait été signalisé pour des faits d’usurpation de plaque d’immatriculation. En tout état de cause, monsieur n’est pas en état de partir immédiatement.
l’avocat en réponse : la menace à l’ordre publique est hors du débat à ce stade, on n’a aucun élément sur une éventuelle condamnation. Monsieur a par ailleurs justifié d’un billet qu’il peut modifier. Les circonstances de fait et de droit existent à la date de la décision. La jurisprudence du conseil d’état est claire.
Le représentant de l’administration : la jurisprudence dont parle ma collègue ne s’applique pas en l’espèce car dans ce contentieux, il faut en justifier.
L’avocat : je m’interroge sur les raisons pour lesquelles cette jurisprudence ne s’appliquerait pas.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— les diligences ont été accomplies. Une réserve de vol a été faite. Il est possible pour monsieur d’être réachiminer via le vol qu’il a lui-même réservé, il devra alors en justifier auprès de la police aux Frontières.
L’avocat soulève les moyens suivants :
sur le fond, je sollicite le rejet de la demande en raison des garanties de représentation et la possibilité de quitter lui-même le territoire. Il faut que la rétention soit strictement nécessaire à l’éloignement de l’intéressé. La rétention n’est pas justifiée.
Nous sollicitons une assignation à résidence, il a communiquer spontanément son passeport, on a un justificatif de domicile. Il est hébergé par son ami. Au regard de ces garanties de représentation, aucun difficulté pour prononcer une assignation à résidence. Monsieur s’engage à respecter son assignation à résidence à [Localité 6] à l’adresse figurant sur la facture de gaz.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— sur la prolongation, les critères sont fixés par la loi. Ce n’est pas arbitraire. Les diligences sont justifiées
— sur l’assignation à résidence, monsieur ne remplit pas les conditions. Son hébergeur ne justifie pas de la régularité de son séjour en France également. J’ai le passeport de l’hébergeur, mais pas son titre de séjour. La facture d’électricité me semble limite aussi, il faudrait également un bail ou une quittance de loyer.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’avais signalé mon adresse, j’ai montré la facture dans mon téléphone, le billet modifié pour son voyage, il avait payé 20 euros pour la modification de la date de son voyage, mais cela n’a pas été pris en compte lors de son audition. J’ai même proposé à la police de m’accompagner à l’aéroport pour partir tout de suite.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [W] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 octobre 2025 à 16h41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 octobre 2025 reçue et enregistrée le25 octobre 2025 à 11h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [W] [R]
né le 13 Février 1982 à [Localité 7](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 24 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [W] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 25 octobre 2025, M. [K] [W] [R] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 26 octobre 2025, M. [K] [W] [R] comparaît assisté de son avocat et soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation sur sa situation personnelle notamment quant à sa faculté de quitter la France par ses propres moyens, quant à son adresse, quant à son absence d’opposition à quitter la France et quant au motif professionnel de son séjour,
— erreur d’appréciation sur sa situation personnelle concernant les garanties de représentation,
— critères de l’article L.731-1 du CESEDA non remplis : il peut quitter le territoire français immédiatement puisqu’il a un billet valable et un passeport valable
Il souligne que bien que cela ne soit pas transcrit dans le procès verbal de son audition, il n’a pas manqué de donner son adresse ni même de fournir un justificatif de domicile car il était accessible par son téléphone un justificatif et qu’il existait antérieurement à son audition.
Il considère qu’en tout état de cause si des faits existaient antérieurement à l’arrêté, même sans avoir été porté à la connaissance de l’autorité administrative, il peuvent emporter annulation de la décision. Elle invoque une décision du Conseil d’Etat 30 décembre 2009, 296182 qui a retenu que “si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce”.
Répliquant à son contradicteur, il objecte que la question de l’ordre public est inopérante.
L’autorité administrative comparaît par son avocat et s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir que lors du contrôle, M. [K] [W] [R] n’était pas en posssession d’un billet retour immédiat.
Elle ajoute que sachant que son nvisa était expiré, il s’est maintenu sur le territoire français.
Elle considère qu’il entrait dans les critères légaux de la rétention.
Selon elle, la régularité de l’acte s’apprécie à la date à laquelle il a été pris tandis que les réservations de transport à destination de l’Algérie présentées lors de l’audience sont postérieures. Outre qu’elle tient la jurisprudence invoquée pour inopérante dans la mesure où le Conseil d’etat statuant en matière de visa et non de rétention, elle fait valoir un texte spécial, l’article L612-3 8ème du CESEDA pour affirmer que les réservation faites après l’arrêté ne peuvent remettre en cause sa légalité.
Elle note que M. [K] [W] [R] a été signalisé pour l’utilisation de fausses plaques d’immatriculation alors qu’il déclare travailler dans le domaine de l’automobile.
II – La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 25 octobre 2025, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience, l’autorité administrative maintient sa requête et fait valoir que M. [K] [W] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement en ce que :
— bien qu’en possession de son passeport biométrique, il ne peut pas justifier d’un domicile,
— il se maintient sur le territoire après expiration de son visa.
Elle ajoute que les diligences ont été faites, dont une demande de réservation de vol faite le 24 octobre 2025 mais qu’elle pourrait le conduire à l’aéroport pour qu’il prenne le vol qu’il a réservé lui-même pour le 1er novembre 2025
Répliquant à son contradicteur, sur l’assignation à résidence elle objecte que la prolongation de la rétention résulte de la réunion des critères légaux.
Elle ajoute que l’assignation à résidence n’est pas possible car l’hébergeur de M. [K] [W] [R] ne justifie pas lui-même de la régularité de son séjour en France (il ne fournit que la copie d’un passeport algérien sans titre de séjour), outre qu’il n’est présenté ni bail ni quittance de loyer.
M. [K] [W] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif qu’il peut justifier de ses garanties de représentation et qu’il peut repartir par ses propres moyens de sorte que la poursuite de la rétention n’est pas nécessaire.
Il demande son assignation à résidence en vertu de l’article L.743-13 CESEDA à [Localité 6] précision faite que son passeport a été remis à la police et présenté à l’audience.
Oralement et personnellement M. [K] [W] [R] déclare qu’il voudrait ne pas être maintenu au centre de rétention donc être assigné à résidence ou éloigné rapidement.
Il assure avoir donnée son adresse lors de son audition et présenté la facture de gaz même et le billet de retour en bateau, même si cela ne figure pas au procès verbal.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Concernant l’adresse de M. [K] [W] [R], l’arrêté énonce que :
“ Considerant que Monsieur [W] [R] [K] s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisée de 90 jours sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il n’a pas pu justifier d’une résidence stable sur le territoire national lors de son audition par un officier de police judiciaire ou il a déclaré être sans domicile fixe ou stable ;
[…]
Considérant que Monsieur [W] [R] [K] ne presente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à residence puisqu’il ne peut justifier d’un domicile affecté à son habitation principale en France […]”
Lors de son audition le 23 octobre 2025 à 16 heures, concernant son adresse, il s’est déclaré sans domicile fixe. Lorsqu’il lui a été demandé s’il disposait d’un document attestant qu’il résidait chez quelqu’un en France ou dans l’espace Schenguen, il a répondu “non”.
Il n’a aucunement fait mention d’une adresse à [Localité 6].
Le procès verbal est signé par lui-même et l’interprète, ainsi que par l’agent de police.
Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté correspond aux éléments dont disposait son auteur lorsqu’il l’a pris et ne peut être considérée comme insuffisante ou affectée d’une erreur d’appréciation.
Concernant le motif professionnel de sa présence en France et sa capacité à quitter la France par lui-même immédiatement, l’arrêté dédie la totalité d’un paragraphe, le 3ème considérant, au fait que M. [K] [W] [R] est venu en France pour les besoins d’unne activité d’importation de véhicules et rappelle que M. [K] [W] [R] a déclaré pourvoir partir quant il le souhaitait, ce qui correspond exactement à ce qu’il plaide ce jour.
Sur ce point également, la motivation de l’arrêté correspond aux éléments dont disposait son auteur lorsqu’il l’a pris et ne peut être considérée comme insuffisante ou affectée d’une erreur d’appréciation.
L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif.
Quant à l’article L.731-1 du CESEDA, il énonce que :
“ L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
Comme précédemment, au 24 octobre 2025, lorsque l’arrêté a été pris, M. [K] [W] [R] ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire. Il avait déclaré qu’il avait la faculté de modifier sa réservation mais il ne l’a pas fait avant le 25 octobre 2025 à 12h07.
L’arrêté ne peut donc pas être annulé pour ce motif.
La demande doit être rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L.743-13 du CESEDA :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. […]”
Le passeport en cours de validité de M. [K] [W] [R] a été remis à l’officier interpellateur le 23 octobre 2025. C’est d’ailleurs l’escorte qui le détenait ce jour durant l’audience.
A présent, M. [K] [W] [R] justifie par la production d’une facture de gaz à son nom pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Il a déjà eu plusieurs visas pour entrer dans l’espace Schengen sans que ces séjours ne posent difficulté et il n’est pas allégué qu’il se serait maintenu au-delà du délai qui lui avait été accordé.
Très vite après son interpellation, il a modifié sa réservation concernant son retour vers [Localité 2] en bateau au départ de [Localité 6] et également réservé un vol de [Localité 4] à [Localité 2] et ainsi manifesté son intention de se conformer à la décision d’éloignement.
Les garanties de représentation de M. [K] [W] [R] doivent être considérées comme suffisantes pour permettre son assignation à résidence à [Localité 6] dans la perspective de son prompt départ.
Dès lors, la prolongation de la rétention ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2385 au dossier n° N° RG 25/02384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGZ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [W] [R] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [K] [W] [R] jusqu’au 1er novembre 2025 à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DISONS que M. [K] [W] [R] fera constater sa présence en se présentant dans les locaux du commissariat de [Localité 6] chaque jour à compter du mardi 28 octobre 2025 à l’adresse suivante : [Adresse 3].
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA
, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Fait à LILLE, le 26 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [W] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [W] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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