Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01668 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2U7K
N° de minute :
Madame [N] [H], représentée par sa tutrice, Madame [T] [H] divorcée [U]
c/
[P] [Z],
S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [P] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [N] [H], représentée par sa tutrice, Madame [T] [H] divorcée [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant
S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [P] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] est usufruitière et nue propriétaire aux 3/4 d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14].
Selon devis signé du 24 septembre 2015, Madame [N] [H] a fait réaliser des travaux de réparation de sa toiture par Monsieur [P] [Z] afin de remédier à des infiltrations existantes.
Madame [N] [H] a signalé en 2019 à l’assureur de Monsieur [Z], la société MAAF ASSURANCE SA, la présence d’infiltration au niveau de la toiture. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 19 avril 2024.
Etant en désaccord tant sur les conséquences dommageables que sur le montant des travaux de reprise, Madame [N] [H], représentée par sa tutrice Madame [T] [H], a, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025 assigné Monsieur [P] [Z] et la société MAAF ASSURANCE SA aux fins de voir ordonner une expertise, de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [N] [H] a soutenu oralement les demandes contenues dans son assignation et précise qu’il y’a toujours des infiltrations.
Elle fait valoir que des travaux ont été entrepris par Monsieur [Z], couvreur, en 2015 à la suite d’infiltrations ; que la persistance de ces infiltrations a été constatée peu après les travaux, puis en 2019 ; que l’expertise amiable n’a pas permis d’identifier l’ampleur des désordres ou le montant des travaux de reprise.
La société MAAF ASSURANCE SA a formulé des protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien- fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, Madame [H] verse notamment aux débats :
— La facture du 29 octobre 2015 rédigée par Monsieur [P] [Z] d’un montant de 8.844 euros TTC et faisant suite à la « réfection à neuf de quatre devant de lucarnes avec suppression des deux rangs de tuiles, pose de voliges, pose de feuille de zinc, pose de bande de plomb de 0.20 m de largeur maintenue par bande à rabat et joint d’étanchéité, pose sur toiture d’un anti mousse de marque Certified, ceci sur 120m2 » ;
— L’attestation d’assurance décennale de Monsieur [P] [Z] auprès de l’assurance MAAF en date du 8 novembre 2014 et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
— Le rapport d’expertise amiable de la protection juridique de Madame [H] en date du 26 avril 2024 faisant état de dommages consécutifs à des infiltrations par la toiture dues à des malfaçons réalisées durant les travaux de couverture par la société [P] [Z] et précisant que sa responsabilité décennale est engagée ;
— Un devis établi par LES COUVREURS D’ILE DE FRANCE du 9 septembre 2022 chiffrant les travaux de reprise de la couverture à la somme de 15.170,01 euros TTC.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de Madame [H], les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Madame [N] [H] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 13]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 18] sous la rubrique C.6.1. Couverture – Etanchéité : généralistes.)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres malfaçons, non-conformité et/ou inachèvements allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes et leur étendue ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD- ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29, dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte- rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles- ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [N] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
regie.tj- [Courriel 17] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 16], le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Partie ·
- Créanciers ·
- Effet personnel ·
- Loyer ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Résidence ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Virement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Carolines ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Principal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Fond
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Assesseur ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Mission ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Location ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.