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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 21/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 21/00542 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJJ3
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [17]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie LE BOURHIS, avocate au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Camille CHAUMIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R], salarié de la société [17], exerçant sous l’enseigne [18], depuis le 12 septembre 1994 en qualité de vendeur confirmé, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 7 septembre 2019, au titre d’un « syndrome anxieux réactionnel suite conflit professionnel ».
Le certificat médical initial, daté du 5/9/2019, établi par le docteur [S] [K], fait état d’un « syndrome anxieux réactionnel suite conflit professionnel ».
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [4] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a réalisé une enquête administrative.
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Monsieur [R] au [7] ([11]) de Bretagne.
Le 2 octobre 2020, le [11], établissant un lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R].
Par courrier du 8 octobre 2020, la Caisse a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [R].
Par courrier daté du 21 décembre 2020, réceptionné le 29 décembre 2020, la société [17] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2021, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En sa séance du 13 juillet 2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [17].
Selon jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [15] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio-dépressif » du 7 septembre 2019 déclarée par Monsieur [R] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Suivant avis du 7 mai 2024, le [15], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
La société [17], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter l’imputabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [R], et en conséquence :Infirmer la décision de prise en charge de la pathologie de M. [R] au titre des risques professionnels ;Infirmer la décision de la commission de recours amiable ;A titre subsidiaire, déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société [17] ;A titre infiniment subsidiaire, recueillir l’avis d’un nouveau [11] s’agissant de la maladie professionnelle de M. [R] ;Condamner M. [R] à payer à la société [17] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la [10], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 26 novembre 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Décerner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] à l’égard de la société [17] compte tenu de l’absence de l’avis du médecin du travail ;Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a rejeté les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [17] tirés de la prescription et du caractère insuffisant de la décision de prise en charge ;Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a désigné le [15] en application de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;Juger que la maladie déclarée par M. [R] est imputable à son travail au sein de la société [17] ;Rejeter la demande de condamnation de la [10] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [17] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [17] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [9]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission.
En outre, les parties formulent des demandes à laquelle il ne peut manifestement pas être fait droit. Ainsi :
La demande de condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la société [17] sera déclarée irrecevable comme étant dirigée à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à l’instance (M. [R]) ;Les demandes de confirmation du jugement du 26 janvier 2024 formées par la [10] seront rejetées, le tribunal n’étant pas une juridiction de recours de ses propres décisions.Enfin, il ne sera pas statué sur les moyens d’inopposabilité présentées par la société [17] auxquels la présente juridiction a déjà répondu dans son précédent jugement du 26 janvier 2024.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible :
Selon l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, la [4] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, selon l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué par la caisse pour la saisine du [11], et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.373 ; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif.
A la lumière de cette jurisprudence, il sera simplement observé que :
D’une part, l’avis du médecin conseil de la caisse reproduit dans la fiche de colloque médico-administratif aux termes duquel il constate que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible est supérieure ou égale à 25% n’est pas susceptible de recours dans la mesure où il ne constitue pas une décision de la caisse ;D’autre part, le taux retenu par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [11] n’est qu’un taux prévisible, indépendant de celui qui sera éventuellement fixé après consolidation de l’état de la victime, étant à ce titre précisé que le taux définitif peut parfaitement être inférieur à 25%, voire nul en cas de guérison, sans que la décision de prise en charge qui a été prise antérieurement ne devienne caduque.L’existence d’un seuil d’incapacité prévisible pour la saisine d’un [11] a pour seul objectif de limiter l’accès des victimes à la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de leur maladie.
En outre, si la caisse est effectivement liée par l’avis du [11] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, elle ne sera en aucun cas tenue de suivre l’avis du médecin conseil rendu préalablement à la saisine du comité lorsqu’elle sera amenée, après consolidation, à décider s’il y a lieu d’attribuer ou non un taux d’incapacité permanente partielle définitif à la victime.
La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de la victime relève d’une procédure différente qui donnera lieu à un nouvel avis du service médical, et c’est uniquement dans ce cadre que l’employeur sera recevable à discuter le principe ou le quantum du taux retenu par la caisse.
En d’autres termes, l’employeur ne dispose d’aucun recours pour s’opposer au principe de la saisine d’un [11]. Il peut seulement contester la régularité formelle de cette saisine ou le bienfondé de l’avis rendu par le comité.
C’est donc à bon droit que la caisse a transmis le dossier de Monsieur [R] au [11] afin que celui-ci rende un avis du le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [11] et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655 ; Civ. 2e, 10 novembre 2022, nos 21-10.955, 21-10.956 et 21-14.508).
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les soins et arrêts prescrits à l’assuré se rattacheraient exclusivement. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
L’avis du second [11] ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
En l’espèce, l’avis du [13] est motivé ainsi :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : Syndrome anxio dépressif
— De la profession : Vendeur de matériaux de construction depuis 1994
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil du 15.11.2019
— De l’avis de l’ingénieur conseil
— De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (pression par objectif, conflits avec la hiérarchie, changements managériaux, manque de reconnaissance) dans l’entreprise
— De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
L’avis du [15] est quant à lui motivé en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le [12] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 02/10/2020. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 26/01/2024 désigne le [16] avec pour mission de : donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio dépressif » du 07.09.2019 déclarée par la victime a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 15/04/2017 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 48 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de vendeur confirmé.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
La société [17] se prévaut exclusivement de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] en date du 3 mars 2022 portant infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 19] le 20 février 2019 condamnant l’employeur pour les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié.
Pour autant, s’il est constant que les fautes imputées par l’assuré à son employeur ne peuvent être considérées comme établies, la présente instance n’a pas trait aux fautes éventuellement commises par l’employeur (ou l’assuré) mais au lien entre la pathologie présentée par Monsieur [R] et son activité professionnelle.
En l’occurrence, il est faux d’affirmer que la Caisse a exclusivement fondé sa décision de prise en charge sur la situation de harcèlement moral invoquée par Monsieur [R].
D’ailleurs, les avis du [14] ne font à aucun moment état d’un quelconque harcèlement moral de l’assuré dans la motivation de leur avis.
La société [17] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les deux avis concordants des [11].
Les arguments qu’elle avance ne suffisent manifestement pas à écarter l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [R] et son activité professionnelle, étant de surcroît observé que l’employeur ne se prévaut d’aucun élément extra-professionnel susceptible d’expliquer l’apparition du syndrome anxiodépressif de l’assuré.
Dans ces conditions, la maladie déclarée par Monsieur [R] le 7 septembre 2019 a un caractère professionnel et la société [17] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société [17] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la société [17] à verser à la [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [17] de son recours,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
DECLARE irrecevable la demande formée par la société [17] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [17] aux dépens,
CONDAMNE la société [17] à verser à la [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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