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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02191 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBC
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02191 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBC
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.N.C. ALTA CRP LA VALETTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Léa BACHELET, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et Maître Sabine CHASTAGNIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. H2F, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 814 394 623, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [A], sis [Adresse 3], es qualité de mandataire judiciaire suivant jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 06 janvier 2026, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Léa BACHELET – 129
Me Meggie IFRAH – 47
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 mai 2024, la SNC ALTA CRP LA VALETTE a consenti un bail commercial à la SAS H2F, portant sur des locaux dépendant de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 4] " situé [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de dix années courant à compter de la livraison desdits Locaux.
Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2025, la SNC ALTA CRP LA VALETTE a fait signifier à la SAS H2F un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 92 421,23 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SNC ALTA CRP LA VALETTE a assigné la SAS H2F devant la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial conclu le 07 mai 2024, ordonner l’expulsion de la SAS H2F, condamner à titre provisionnel la SAS H2F au paiement d’une somme de 126 910,01 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, au paiement d’une somme de 7 614,61 euros au titre de la clause pénale, une somme de 7 141,14 euros au titre de l’intérêt légal majoré de 5 points, fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer majoré de 5 points, juger que la somme versée à titre de dépôt de garantie restera acquise, et condamner la locataire au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 mars 2026 après deux renvois.
A l’audience, la SNC ALTA CRP LA VALETTE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 mars 2026 et demandé au juge des référés de:
— dire que la fixation de la créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du Bailleur sera soumise à la procédure normale de vérification des créances et à la décision du Juge commissaire,
— dire n’y avoir lieu à référé ensuite de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SAS H2F,
— débouter la SAS H2F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS H2F à payer à la SNC ALTA CRP LA VALETTE la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS H2F aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 avril 2025 et de la levée des états d’inscriptions de privilèges et de nantissements, dont distraction au profit de Maître Léa BACHELET, Avocat au Barreau de Toulon.
Elle a fait valoir qu’elle avait abandonné ses prétentions qui avaient perdu leur objet en raison de l’ouverture d’une procédure collective mais qu’elle maintenait sa demande d’article 700 car il ne pouvait lui être reproché d’avoir introduit le litige alors que la demanderesse a accumulé une dette de loyers de 92 000 euros.
A l’audience, la SAS H2F, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et a demandé au juge des référés de :
— à titre principal
— dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence débouter la SNC ALTA CRP LA VALETTE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire
— surseoir à statuer sur les demandes de la SNC ALTA CRP LA VALETTE dans l’attente du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
— en tout etat de cause
— débouter la SNC ALTA CRP LA VALETTE de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— condamner la SNC ALTA CRP LA VALETTE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens
Elle a fait valoir que les tentatives amiables avaient été refusées par le bailleur, que le jugement d’ouverture de la procédure collective avait été rendu le 06 janvier 2026 et qu’elle avait averti le bailleur en amont de sa convocation devant le tribunal de commerce. Elle a souligné que, malgré cela, le bailleur avait maintenu ses demandes et qu’elle sollicitait un article 700.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Si, en application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, la SNC ALTA CRP LA VALETTE a formulé, à l’audience, des demandes tendant à dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes figurant dans son acte d’assignation. Pour autant, elle n’a pas déclaré se désister de ses demandes. Or, en application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé. Le demandeur ne peut donc être regardé comme entendant se désister de son instance à la suite du jugement en date du 06 janvier 2026 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS H2F.
Ces demandes formulées à titre principal par le demandeur à l’audience sont irrecevables. Par conséquent, les demandes accessoires tendant au paiement d’une somme au titre de l’article 700 et aux dépens sont également irrecevables.
En revanche, dès lors que l’échec du référé introduit par la SNC ALTA CRP LA VALETTE a été provoqué par un évènement exogène qui est l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’équité commande de ne pas mettre à la charge de la SNC ALTA CRP LA VALETTE la somme à laquelle la SAS H2F demande de la condamner.
Dans ces conditions, il convient débouter la SAS H2F de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Prune HELFTER-NOAH, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables les demandes de la SNC ALTA CRP LA VALETTE, demandeur au référé, tendant à dire n’y avoir lieu à référé ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la SNC ALTA CRP LA VALETTE tendant au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTONS la SAS H2F de sa demande tendant à condamner la SNC ALTA CRP LA VALETTE à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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