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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2026/100
AFFAIRE : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VNJ
Copie à :
Madame [R] [G]
Monsieur [O] [P]
Copie exécutoire à :
Maître [Localité 9] BERTRAND
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. CGL
RCS [Localité 10] METROPOLE sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS A L’INJONCTION
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 24 décembre 2020, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P] un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque CITROEN C3 RCROSS, auprès de la société TRESSOL AUTO pour un montant de 24.049,76 € avec 59 échéances de 346, 63 € et une dernière échéance de 7.694, 80 €.
Le véhicule a été livré le 6 décembre 2021 et a fait l’objet d’un sinistre total le 27 juin 2022.
Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P] ont honoré les échéances du contrat jusqu’au mois de décembre 2022 à l’exception du mois d’octobre 2022.
Le 20 février 2023, l’assureur de Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P] lui a versé la somme de 12.970,00 euros à titre d’indemnité de sinistre.
Le 15 juillet 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS indiquait Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P] la résiliation irrévocable de son contrat suite au non-paiement du sinistre survenu sur le véhicule de marque CITROEN C3 RCROSS et le règlement de la créance exigible d’un montant de 6.272,78 euros.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P] de payer la somme 6.272,78 euros en principal outre les dépens, laquelle était frappée d’opposition.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 4 juillet 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS représentée par son conseil lequel dépose son dossier et sollicite de voir :
Condamner solidairement Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 6.272, 78 € et les intérêts au taux de 4,097 % sur la somme de 6.272,78 et ce à compter du 15 juillet 2024Condamner solidairement Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS indique s’opposer par principe à des délais de paiement.
Madame [R] [G], présente et munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [O] [P] ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement, elle expose qu’ils travaillent tous les deux, qu’elle est responsable de secteur en CDI et qu’elle a 2200 € par mois et que Monsieur est conducteur de travaux dans le BTP avec un salaire de 2000 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 décembre 2024 a été signifiée en l’étude le 10 janvier 2025 à Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P], laquelle a formé opposition à cette injonction de payer le 25 avril 2025.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P] le 25 avril 2025 doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la forclusion
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2022 et la requête en injonction de payer date du 26 novembre 2024, soit après l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé. Dès lors, la demande en paiement apparait forclose et donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [R] [G] et Monsieur [O] [P] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-24-002593,
Statuant à nouveau,
DECLARE la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS irrecevable ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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