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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00816 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZW
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.C.P. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0869
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00816 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZW
Par requête enregistrée le 7 février 2025, [K] [B] a demandé devant le Tribunal, la condamnation de la SCP [3] (Etude d’Huissiers de justice Associés) à lui payer la somme de 4800 euros à titre principal et la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de sa demande, elle exposait :
— que la SCP [3] a été mandatée par son avocat pour l’exécution d’une décision rendue le 28 mars 2024 à l’encontre de son ex-époux lequel a été condamné à lui verser la somme de 600 000 euros au titre d’une prestation compensatoire ;
— que dans le cadre du recouvrement des sommes dues, la SCP [3] lui a facturé la somme de 5540 euros HT au titre de ses honoraires, montant ramené dans un second temps à la somme de 4500 euros HT ;
— que, cependant, elle n’a jamais eu de devis antérieurement à la facturation ;
— qu’en outre, elle a réglé directement les différents frais de recouvrement et la somme recouvrée par l’étude d’huissiers est d’un montant de 15639 euros seulement ;
— que la SCP [3] est intervenue par suite d’une décision de justice et c’est donc l’article A444-31 qui s’applique, le solde des sommes dues ayant été recouvré bien après les saisies effectuées via un protocole entre Avocats ;
— que seule une somme de 600 euros peut donc être due par ses soins ;
— qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire est venue pour plaider à l’audience du 4 décembre 2023.
Lors de cette audience, [K] [B] a maintenu sa demande de remboursement et d’indemnisation telle que figurant aux termes de sa requête.
En réplique la SCP [3] a fait valoir :
que le tarif réglementé lui permet de percevoir ses honoraires que les fonds transitent par son Etude ou que les fonds soient perçues amiablement par le demandeur ou ses conseils à la suite de l’intervention du Commissaire de justice ;qu’en l’espèce, elle justifie de ses diligences pour aboutir au recouvrement des sommes dues (nombreuses voies d’exécutions) et, même si la plus grande partie des sommes recouvrées n’a pas transité par l’Etude, elle reste fondée à percevoir l’émolument proportionnel de 3,01 % dans la limite de 5540 euros ;que [K] [B] contestant ce montant, pourtant ramené à titre commercial à la somme de 4500 euros, elle devra être condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1040 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 du Code l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires… »
En conséquence, le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit, que la présente juridiction est incompétente pour connaitre du litige
En conséquence,
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 septembre 2025
le greffier le Président
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