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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 19 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
19 Août 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQCO
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [N] [G] S2 représenté par son syndic la SAS [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 714 800 729 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [K] [R]
née le 29 Avril 1979 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Août 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Août 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [R] est propriétaire le lot 114 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [N] [G] S2 a donné assignation à Mme [K] [R] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 481-1 du code de procédure civile, et de l’article 1104 du Code civil :
Recevoir le syndicat des copropriétaires [N] [G] S2 en ses demandes, les dire bien fondées. Condamner Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] S2 la somme de 5.776,91 € avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2024 date de la mise en demeure. Condamner Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [N] [G] S2 la somme ainsi que celle de 2.500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamner Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [N] [G] S2 la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Madame [K] [R] aux entiers dépens.
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 27 décembre 2024 la somme de 5.776,91 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété fait preuve de résistance abusive.
A l’audience du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] S2 verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 11 décembre 2024 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024, qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— les précédents judgement de condamnation du 30 avril 2019, du 08 septembre 2020, du 13 septembre 2022, du 12 décembre 2023;
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 27 décembre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 3939,34 € au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant en ne prennat en compte que les sommes échues postérieurement au 30 juin 2024 non vises au judgement du 12 décembre 2023 :
Charges sollicitées
3384,27
Frais sollicités
320,00
TOTAL
3704,27
Il ressort de l’ensemble de ces documents que Mme [K] [R] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 27 décembre 2024 à hauteur de la somme de 3 384.27 euros.
La lettre de mise en demeure présentée le 12 décembre 2024 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
Mme [K] [R] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 384.27 euros au titre des charges et fonds de travaux échus au 27 décembre 2024 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure du 09 décembre 224.
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 10 susvisé et de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015:
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure.
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
— Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En l’espèce, s’agissant des frais de mise en demeure et de relance, leur réalité n’est pas justifiée (accusé de reception non visé).
— Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic
Vu l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et le décret n°2015-342 du 26 mars 2015,
Il est acquis que le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé. Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent pour ce faire être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
En conséquence, au regard du contrat de syndic et des textes susvisés, la préparation d’un dossier de recouvrement et sa transmission à un huissier et à un avocat est une diligence exceptionnelle justifiant des frais à hauteur de la somme de 288 €.
***
Mme [K] [R] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 288 euros au titre des frais de recouvrement.
— Sur les charges à échoir de l’année en cours sollicitées
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En droit positif, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte ( voir sur ce point avis de la Cour de cassation, 12 décembre 2024, n° 24-70.007)
La mise en demeure à l’appui de laquelle le syndicat de copropriété fonde sa demande provisionnelle ne mentionne pas le délai de 30 jours de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Par ailleurs, cette mise en demeure du 09 décembre 2024 n’indique pas avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable.
— Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
En ne payant pas ses charges, et alors que sa défaillance avait déjà contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice (décisions de la juridiction de proximité de TOURS du 28 mars 2017, du tribunal d’instance de TOURS du 30 avril 2019 et du tribunal judiciaire de TOURS des 8 septembre 2020, 13 septembre 2022 et 13 décembre 2023), Mme [K] [R] a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé à la copropriété un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 800 euros.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [K] [R] sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Mme [K] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [N] [G] S2 les sommes suivantes :
3.384,27 € (TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS VINGT-SEPT CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au27 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024;
288,00 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS) au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic ;
REJETTE le surplus des frais de recouvrement sollicités (32 €) ;
DÉCLARE irrecevable la demande provisionnelle de 2 072.64 euros à valoir sur les appels de charges à échoir de l’exercice comptable du 01/07/2024 au 30/06/2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [N] [G] S2 la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens;
CONDAMNE Mme [K] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [N] [G] S2 la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS)en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
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