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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 juin 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01320 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6I – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [H] [R]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
non comparant, absent en début d’audience
DEFENDEUR :
M. [E] [H] [R]
Assisté de Maître Oriane CABARET avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [K] , interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève les moyens suivants : – Le contexte diplomatique franco algérien est compliqué : l’intéressé est placé inutilement en rétention : Violation L743-1 du CESDEA
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis en France depuis un an. Je suis arrivé par l’Espagne. Mon avenir je le vois ici car je n’ai plus personne dans mon pays. Ma mère je ne l’ai jamais connu et mon père je n’ai plus de contact avec lui. Je n’ai jamais déposé de dossier de régularisation”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01320 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6I
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 22 mai 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 15 juin 2025 reçue et enregistrée le 15 juin 2025 à 8h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, non représenté
PERSONNE RETENUE
M. [E] [H] [R]
né le 03 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Oriane CABARET avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [K] , interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 mai 2025 notifiée le même jour à 16H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 mai 2025, le magistrat judiciaire du tribunal de Lille a rejeté le recours formulé et a prolongé la rétention administrative de [E] [R] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par requête en date du 15 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 08h46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [R] pour une durée de trente jours compte tenu des diligences en cours auprès des autorités algériennes ;
Le conseil de Monsieur [E] [R] soulève un moyen tiré du caractère inutile du placement en rétention sur le fondement de L 741-3 CESEDA compte tenu du contexte diplomatique avec l’Algérie.
Le représentant de l’administration est absent lors de l’ouverture des débats.
[E] [R] dit être arrivé en France depuis un an et être arrivée par l’Espagne. Il dit n’avoir plus de famille en Algérie et n’avoir jamais connu sa mère. Je vois mon avenir en France.. Je n’ai jamais de dossier de régularisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 741-3 du CESEDA
Il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un étrangr ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 19 mai 2025 aux autorités algériennes et une demande d’entretien consulaire a été effectuée le 28 mai 2025Une relance a été faite le 12 juin 2025. Une demande routing a été faite le 19 mai 2025 et l’autorité préfectorale reste dans l’attente d’une date de vol.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’il ne pouvait être exigé qu’elle relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Surtout, l’état des relations diplomatiques avec un état souverain, notion fluctuante et sans fondement juridique valable, ne saurait être retenu comme un critère pour considérer que les diligences effectuées par l’administration sont insusceptibles d’aboutir et la rétention n’est donc plus nécessaire.
Par conséquent le moyen est rejeté.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser, à ce stade, l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [H] [R] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 16 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01320 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6I -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [H] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [H] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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