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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 22 juil. 2025, n° 23/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/4663
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02985 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBDJ / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Y] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Frédérique DURAND
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)
Chez [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey SABAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001570 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 juin 2023 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Madame [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 13] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 20 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande relative au remboursement du crédit [10] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [Z] [X] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5.000 euros ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages intérêts en application de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [B] [Y] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE l’époux aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Maître Saliha SADEK avocat au barreau de Toulouse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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