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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 2 juil. 2025, n° 23/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MEFANNO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03377 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27P2
N° MINUTE :
Requête du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
[2] [Localité 12] [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Mme [R] [E], agent de la [5] [Localité 12], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
Comparant, ayant pour conseil Me Lucie MEFANO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, la [5] [Localité 12] ([4]) a fait délivrer une contrainte à l’encontre de M. [S] [T], chirurgien-dentiste, d’un montant de 620,36 € correspondant à des lots de factures pour lesquelles la [4] n’a pas reçu les pièces justificatives :
— lot 183 du 8/09/2022,
— lot 188 du 8/09/2022,
— lot 208 du 14/09/2022,
— lot 209 du 19/09/2022,
— lot 211 du 19/09/2022.
La [4] avait au préalable adressé une notification d’indu le 15 décembre 2022 et une mise en demeure le 22 mai 2023.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 4 octobre 2023, M. [T] a formé opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
— débouter M. [T] de son recours et de toutes ses demandes,
— valider la contrainte du 13 septembre 2023 dans son intégralité,
— condamner M. [T] à payer 563,97 € en deniers ou quittances.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, M. [T] demande au tribunal, au visa des articles 1218 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— constater que l’inexécution de M. [T] dans la justification des feuilles de soin est due à un cas de force majeure,
En conséquence,
A titre principal,
— déclarer que M. [T] est libéré de son obligation de justification et donc de paiement,
A titre subsidiaire,
— forcer l’intervention de la société [14], logiciel informatique de gestion de patientèle et/ou l’ancien gérant du cabinet dentaire, M. [D] [C],
En tout état de cause,
— condamner la [4] aux dépens et à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal fait observer à M. [T] qu’il lui incombait d’éventuellement mettre en cause par une assignation en intervention forcée, en application des articles 331 et suivants du code de procédure civile, la société [14] et M. [D] [C], afin qu’il leur soit enjoint par le tribunal de produire les éléments demandés par la [4].
Le tribunal rappelle également aux parties qu’il n’est saisi que par leurs demandes figurant aux dispositifs de leurs conclusions auxquelles elles se sont référées à l’audience.
Sur la validité de la contrainte au regard de la force majeure invoquée
M. [T] soutient notamment que :
— il a obtenu son diplôme de chirurgien-dentiste en 2020 ;
— il a débuté au sein de la SELARL [3]. [11], mise en liquidation judiciaire avec clôture de celle-ci pour insuffisance d’actif ;
— il a perdu une créance de 9869,10 € à l’encontre de cette SELARL ;
— les fichiers patients, notamment les feuilles de soins, étaient stockés sur la plateforme [14] à laquelle il n’a plus eu accès ;
— la société [14] lui a refusé l’accès aux données ;
— il a donc été confronté à un cas de force majeure imprévisible, irrésistible et extérieur.
La [4] soutient notamment que :
— la transmission des pièces justificatives est une obligation à défaut de laquelle la caisse est en droit de refuser le paiement ou d’en demander le remboursement ;
— le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation ;
— M. [T] n’a pas transmis les pièces justificatives relatives aux règlements des lots télétransmis du 8 septembre au 19 septembre 2022 ;
— M. [T] reconnaît ne pas pouvoir adresser les pièces justificatives ;
— l’organisme de prise en charge recouvre l’indu auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect des règles de tarification ;
— les prestations litigieuses ont été facturées sous le numéro professionnel de M. [T], de sorte que l’action en recouvrement doit être dirigée contre lui, peu importe ses conditions d’exercice ;
— en cas de non-respect des règles de de tarification et de facturation, elle est fondée à agir en répétition de l’indu auprès du professionnel de santé ayant personnellement dispensé les soins.
Sur ce,
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [9] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés ».
L’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale dispose :
« La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l’article R. 161-45, s’il y a lieu.
Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d’hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l’article l’article L. 162-22 :
a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
b) Sauf lorsqu’elle comporte les informations mentionnées au 6° du I de l’article R. 161-45 ou que lui est joint le document prévu au III du même article, l’ordonnance du prescripteur n’est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l’établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d’assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans ».
L’article 1218 du code civil dispose :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En l’espèce, l’indu a été notifié le 15 décembre 2022 concernant le mois de septembre 2022, alors que le jugement d’ouverture de la procédure collective est intervenu dans l’intervalle le 24 novembre 2022.
Par ailleurs, M. [T] justifie par des échanges de SMS et un courriel officiel de son avocat à la plateforme tenue par la société [7] qu’il n’avait plus accès, du fait de la cessation des paiements, à la plateforme sur laquelle étaient détenus les feuilles de soins réclamées par la [4]. M. [T] justifie ainsi avoir fait tout son possible pour récupérer les documents demandés, sans succès.
Dès lors, du fait de la liquidation judicaire de la SELARL [10] et de la suppression subséquente de ses droits d’accès à la plateforme tenue par la société [6], M. [T] s’est heurté à un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieure l’empêchant de produire à la [4] les documents réclamés par cette dernière.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de M. [T].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la liquidation judiciaire de la SELARL [10] et l’impossibilité subséquente d’accéder à la plateforme de patientèle tenue par la société [6] ont constitué un cas de force majeure empêchant M. [T] de produire à la [4] les feuilles de soins afférentes aux lots suivants :
— lot 183 du 8/09/2022,
— lot 188 du 8/09/2022,
— lot 208 du 14/09/2022,
— lot 209 du 19/09/2022,
— lot 211 du 19/09/2022 ;
DECLARE que M. [T] est en conséquence déchargé de son obligation de produire les feuilles de soins afférentes aux lots précités détenus par la plateforme [6] à laquelle il n’a plus eu accès du fait de la liquidation judiciaire de la SELARL [10] ;
ANNULE en conséquence la contrainte du 13 septembre 2023 à l’encontre de M. [T] pour un montant de 620,36 €, la mise en demeure du 22 mai 2023 à l’encontre de M. [T] pour un montant de 563,97 € et la notification d’indu du 15 décembre 2022, concernant les lots suivants :
— lot 183 du 8/09/2022,
— lot 188 du 8/09/2022,
— lot 208 du 14/09/2022,
— lot 209 du 19/09/2022,
— lot 211 du 19/09/2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge de leur dépens d’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03377 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27P2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [2] [Localité 12] [8]
Défendeur : M. [S] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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