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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 29 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KDU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS [Localité 9] N° 542 097 902
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à ROUMANIE
[Adresse 5]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Prêt – Demande en remboursement du prêt en date du 10 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 1er juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous son enseigne CETELEM, a consenti à Madame [V] [L] un prêt personnel d’un montant de 12.000€ au taux contractuel de 4,82% et TAEG de 4,93% remboursable en 24 mensualités d’un montant de 525,49€ hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [V] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 août 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2.328,94€ dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [V] [L] par devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner par provision Madame [V] [L] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 8.889,70€ outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,82% à compter du 06 septembre 2023 ou à défaut à compter de la présente assignation et jusqu’au jour du parfait paiement ;Condamner Madame [V] [L] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, le 20 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2023 et avoir satisfait à l’ensemble des formalités précontractuelles de sorte que la DDI n’est pas encourue.
Madame [V] [L], bien qu’assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, est non comparante et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
MOTIVATION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la nature du litige impose un contrôle obligatoire de l’ensemble des pièces du dossier qui doit être opéré par le juge, ce dernier devant exercer un office spécifique.
Par ailleurs, l’étude des pièces permet de penser qu’il serait a priori encouru une déchéance du droit aux intérêts, que dès lors les causes de déchéance du droit aux intérêts doivent être examinées par le juge du fond.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de constater que la solution qu’appelle le point contesté est évidente.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé et de rejeter le surplus des demandes.
Les dépens seront mis à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karine CHONE, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il n’y a lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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