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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 mars 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRL – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [R]
DEFENDEUR :
M. [E] [B], absent
Représenté par Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 15/01/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 09/02/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 10/03/2025 reçue et enregistrée le 10/03/2025 à 11h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [B]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 5] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 janvier 2025, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [B], né le 1er janvier 1998 à [Localité 5] (IRAN), de nationalité iranienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 09 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 10 mars 2025, reçue le même jour à 11 heures 47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [E] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le représentant de l’administration rappelle que les critères de l’article L742-5 du CESEDA sont alternatifs et développe les éléments liés à la menace à l’ordre public du fait de la condamnation de l’intéressé.
Monsieur [E] [B] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyens soulevé et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires iraniennes ont été saisies de la situation de Monsieur [E] [B] le 08 octobre 2024 et relancées les 09 décembre 2024, 10 janvier, 23 janvier, 06 février, 24 février et 04 mars 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [E] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence des autorités étrangères sollicitées depuis le 08 octobre 2024 et en l’absence d’opposition de la part de Monsieur [E] [B].
En revanche, il peut être considéré que la condamnation de ce dernier à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées caractérise une menace pour l’ordre public au regard de la nature des faits reprochés au préjudice notamment de deux victimes mineures, du quantum de la peine d’emprisonnement prononcée, de la motivation du jugement correctionnel reprenant la gravité particulière des faits et l’absence de réelle prise de conscience de la part de l’intéressé du trouble causé. Ces éléments justifient la prolongation de la rétention sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public constitué par la présence de l’intéressé sur le territoire français, alors que notamment les juges ont estimé devoir le lui interdire pendant une durée de 5 ans.
Par conséquent, le moyen soulevé est inopérant et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [B] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 4], le 11 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRL
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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