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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 mars 2026, n° 25/12618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Mars 2026
MINUTE : 26/00275
N° RG 25/12618 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KWH
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
FOYER [E] 285
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS – P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2025, signifiée le 10 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [E] [B] par la société Adoma et situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [E] [B] à payer à la société Adoma une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025, Monsieur [E] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, Monsieur [E] [B], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 9 mois.
Il fait part de ses démarches de relogement. Il déclare être handicapé et bénéficier d’un suivi social. Il ajoute qu’il a dû héberger son frère, qui souffre également des problèmes de santé, pendant quelques nuits. Il fait valoir que son frère a quitté le logement et qu’aucune pièce n’est produite en défense pour démontrer l’existence actuelle d’un trouble de jouissance.
En défense, la société Adoma, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [E] [B] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [E] [B] aux dépens.
Elle explique que le frère du requérant demeure toujours dans le logement litigieux et que les lieux sont devenus insalubres. Elle indique que le logement ne correspond pas aux besoins du requérant et de son frère compte tenu de leurs problèmes de santé d’ordre psychiatrique. Elle ajoute que le requérant et son frère causent d’importants troubles de jouissance, ce qui a donné suite à plusieurs plaintes de leurs voisins. Elle déclare que le demandeur ne justifie pas de recherches sérieuses de relogement alors qu’il a déjà bénéficié de longs délais de fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [E] [B] est handicapé, avec un taux d’incapacité entre 50% et 80 %, et bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé. Il est suivi régulièrement par le service de psychiatrie de l’établissement [Localité 4]. Selon l’attestation établie le 18 février 2026 par le docteur [F], son état clinique est très fragile et nécessite une stabilité de son lieu de vie.
Les ressources du requérant, composées de l’allocation adulte handicapé (1033,32 euros) et de l’aide personnalisée au logement (353 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée en 2014 et renouvelée jusqu’en 2022 et de demandes d’hébergement dans des structures d’urgence et d’insertion, réalisées en 2024 et 2025.
Néanmoins, il ressort des procès-verbaux de constat des 24 avril 2025 et 26 mai 2025 que le requérant héberge dans sa chambre son frère, ce qui a constitué le manquement à l’origine de la résiliation de son bail. A deux reprises, le commissaire de justice constate l’état de dégradation du logement : salissures visibles sur les meubles, existence de nombreux détritus alimentaires et contenants non nettoyés, trou sur le mur du fond de l’appartement et usage de la douche en guise des toilettes.
Ainsi, s’il est indéniable que le requérant est vulnérable et que sa situation est particulièrement fragile, son occupation des lieux cause un véritable préjudice au propriétaire et aux autres occupants du foyer-logement compte tenu de l’utilisation qu’il en fait. Dès lors, il doit être débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [E] [B] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 5 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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