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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 17 nov. 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIL3
Madame [H] [B] [C] /c Monsieur [Z] [N] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 11]
[Localité 6]
N° IIJ : 25/
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIL3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 17 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [B] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 49
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [Z] [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle HUBER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 44
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 17/11/2025
à Me BOEGLIN
Me HUBER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
— PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 23 octobre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 février 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z] [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
et de
Madame [H] [B] [C]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [H] [C] de sa demande d’usage du nom marital ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 octobre 2025 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [H] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 euros sous forme de versements mensuels de 468, 75 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative de Monsieur [Z] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
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