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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00572 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOUQ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 11 Décembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [5], sis [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [G] [X] [O], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] [O] est propriétaire des lots 121, 274 et 973 dépendant de la copropriété [5] située [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6].
Par assignation en date du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LES ROSSAYS, représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
— condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
. 10.589,37 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, appel provision sur charges01/10/2024 et cotisation fonds travaux 01/10/2024 et chèque 24 juillet 2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 903,81 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 4 mars 2022, date de la sommation de payer,
— rejeter toute demande de délais,
— si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [X] [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 octobre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires LES ROSSAYS indique se désister de son instance, les causes de l’assignation ayant été soldées. Il demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 et de constater le désistement d’instance.
M. [G] [X] [O] est défaillant et n’a de ce fait présenté aucune défense au fond.
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin de recevoir les conclusions du demandeur, d’ordonner la clôture au 23 octobre 2025, de constater le désistement d’instance du demandeur, de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et de déclarer le désistement parfait.
La procédure n’a plus d’objet et en conséquence il n’y a pas lieu de maintenir cette affaire au rôle.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. En l’absence d’accord de M. [G] [X] [O], il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ;
Ordonne la clôture de l’instruction à l’audience du 23 octobre 2025;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires LES ROSSAYS ;
Constate que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir présentée par les défendeurs
Constate, de ce fait, l’extinction de l’instance et s’en dessaisi ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires LES ROSSAYS.
Ainsi fait et rendu le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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