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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2Z4
Minute :
Patient : Mme [Z] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :03 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 03 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trois Avril
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [Z] [S]
née le 20 Novembre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, asssitée de Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [T] [X], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [Z] [S]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 avril 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 30 Mars 2026, reçue le 30 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Z] [S] a fait l’objet le 23 mars 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [Z] [S]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
— Association ATEL service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [Z] [S]
— Monsieur le procureur de la République
— Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 avril 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [S] ,
*****
Madame [Z] [S] a été admis à compter du 23 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 1], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.
Depuis cette date, Madame [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1].
Le 30 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [S].
L’audience du 03 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [Z] [S] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [T] [X], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Maxence GENIQUE a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 3] le 23 mars 2026 sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2Z4
Quatre pièces médicales figurent au dossier:
— un certificat médical d’admission du 23 mars 2026, établi par un médecin qui n’est pas psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 24 mars 2026, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 72 heures du 26 mars 2026, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 30 mars 2026, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
***
En l’espèce, le certificat médical d’admission fait état, s’agissant de Mme [S], d’une décompensation délirante, d’un refus de soins et de troubles du comportement, ces troubles mentaux entrainant, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical de 24 heures fait état de propos délirants, l’intéressée disant être médecin. Mme [S] est décrite comme déficiente, connue des services et actuellement en rupture de traitement, nécessitant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical de 72 heures précise :
« Patiente connue de notre établissement, hospitalisée au CEDAP pour rupture de traitement avec décompensation psychotique. / Ce jour il existe une bizarrerie de comportement, le discours est flou, idées délirantes et de persécution envers son médecin traitant. Le contact est bon. / Anosognosie, aucune critique par rapport à la rupture de son traitement. / Vu ces éléments cliniques, la mesure d’hospitalisation actuelle est maintenue pour s’assurer de la bonne prise en charge, ainsi que de protéger la patiente qui reste vulnérable. / Son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. »
L’avis médical motivé expose que Mme [S] est connue de l’institution, avec notion de suivi au long cours pour un tableau de psychose chronique. Elle a été hospitalisée en soins sans consentement pour rechute syndromique, en lien avec une non compliante thérapeutique de longue date. Il est précisé que :
« la clinique présentée à son admission associait un syndrome délirant polymorphe, une sthénicité importante, sous fond d’anosognosie et de réticence aux soins. Sous le traitement psychotrope en cours, elle présente une accalmie psychomotrice (plus du fait de l’imprégnation thérapeutique que de la stabilisation clinique à ce stade). Toutefois, sa clinique demeure fragile, la patiente présentant une dysarthrie, une élocution pauvre, avec des propos incohérents par intermittence. »
Le psychiatre relève ainsi que la mesure de soins doit être maintenue jusqu’à obtention d’une stabilisation clinique significative et durable.
Ainsi, il résulte des pièces versées à la procédure que Mme [S] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures, des 72 heures et de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. L’avis médical motivé précise que l’état de santé de Mme [S] nécessite la poursuite des soins en cours.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Mme [S] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparait ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Mme [S].
Son maintien sera en conséquence ordonné.
*
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Maxence GENIQUE avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [Z] [S] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [Z] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Z] [S] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 23 mars 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Benjamin MARCILLY,
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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