Confirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 déc. 2025, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02805 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAQ – M. LE PREFET DE [Localité 2]AISNE / M. [C] [F]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Valérie DELEU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [X] [I]
DEFENDEUR :
M. [C] [F], présent
Assisté de Maître LUC BASILI avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [U] interprète en langue Arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et indique qu’il veut regagner la SUISSE car je suis demandeur d’asile là-bas.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : insuffisance de diligences dans le dossier, 1ère disponibilité pour un vol est le 05/01/26 soit 18 jours, or il existe un délai de prévenance de 5 jours avant le transfert. La rétention doit être la plus courte possible, pas de justification d’absence de moyens de transport, ni d’effectifs.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :Demande d’accelération dela procédure pour regagner la suisse
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Valérie DELEU Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02805 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté lors des débats de Valérie DELEU, greffier, et lors du délibéré de Sabine THOUMY, directrice des services de greffe judiciaires ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/11/2025 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 29/11/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/12/2025 reçue et enregistrée le 25/12/2025 à 08H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [C] [F]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI , avocat commis d’office,
en présence de Mme [R] [U] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 novembre 2025 notifiée le même jour à 17h49 , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant Monsieur [C] [F] né le 15 juin 2003 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [C] [F] pour une durée de 26 jours .
Par requête en date du 25 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h41, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
En réponse aux arguments invoqués, les autorités suisses exigeant une information de 5 jours ouvrés, il est nécessaire d’obtenir une réponse au routing puis de les saisir dans le délai de 5 jours ouvrés , dès lors que l’administration est dépendante des autorités aériennes pour obtenir un vol, le délai fixé est raisonnable compte tenu de la période de fin d’année et des jours fériés, les diligences sont faites
Le conseil de X se disant Monsieur [C] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— insuffisance de diligences car le routing ne porte que sur un vol pour le 5 janvier, hors le seul délai nécessaire c’est la demande des autorités suisses pour un délai de prévenance de 5 jours, en l’espèce, il est sollicité 18 jours de prévenance, de fait, un allongement de la période de rétention inutile, pas de preuve de difficulté d’effectifs ou d’insuffisance de moyens de transport.
L’intéressé déclare: je souhaite regagner la Suisse car je suis demandeur d’asile là bas, je souhaiterai que la procédure pour regagner la Suisse soit accélérée sinon je veux y retourner par mes propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il est établi et non contesté qu’en raison de la réponse favorable des autorités Suisses, X se disant [C] [F] fait l’objet d’une procédure de réadmission vers la Suisse en application des règles européennées dites “Dublin II” qui a reçu un accord implicite le 174 décembre 2025 des autorités suisses. Il a été rappelée aux autorités française qu’un délai de 5 jours ouvrés de prévenance entre l’information des autorités suisses de la date de retour et le retour effectif devait être observé par l’administration française.
Dès lors celle-ci ayant effectué la demande de routing le 22 décembre 2025 pour le 5 janvier 2026 soit, 8 jours ouvrés plus tard, les diligences effectues sont suffisantes pour assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [C] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention..
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [C] [F] pour une durée de trente jours à compter du 25/12/2025 à 17H49;
Fait à [Localité 5], le 26 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02805 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAQ -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [C] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. X se disant [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [C] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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