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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 nov. 2025, n° 25/04418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04418 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PXR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 novembre 2025 à
Nous, Coralie COUSTY, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 septembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de X se disant [O] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Novembre 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [O] [V]
né le 31 Janvier 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [O] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [O] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 28 juin 2023 a été notifiée à X se disant [O] [V] le 28 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 septembre 2025 notifiée le 21 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 24 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20 octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [V] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 22 Octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 18 Novembre 2025, reçue le 18 Novembre 2025 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur la requête en prolongation de la rétention et les moyens soulevés
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [O] [V] le 21 septembre 2025 et relancées le 16 octobre et le 06 novembre 2025. Le dossier complet de l’intéressé a été transmis le 25 septembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [O] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires et qu’il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours, le juge judiciaire ne pouvait présumer à ce stade de l’évolution de la situation diplomatique entre la FRANCE et L’ALGERIE.
Sur la menace à l’ordre public, il n’est pas contesté que les simples mentions au FAED sont insuffisantes à la caractériser, s’agissant de signalisations à l’occasion de procédures au cours desquelles l’intéressé est mis en cause mais dont on ne connaît l’issue en terme de condamnations ou ne seraient-ce que de poursuites. L’administration évoque l’interpellation de l’intéressé qui a précédé son placement en rétention sans fournir aucun élément sur cette procédure au soutien de sa requête, de sorte que le juge ne peut apprécier le critère de la menace à l’ordre public qui serait éventuellement lié à ces faits.
Toutefois, les critères de l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et il suffit qu’un seul des critères soit établi pour justifier la prolongation de la mesure de rétention, ce qui est le cas en l’espèce puisque la situation de Monsieur [O] [V] relève du 3°, a) de l’article précité.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de X se disant [O] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [O] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de X se disant [O] [V] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [O] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [O] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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