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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 janv. 2025, n° 22/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02277 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GB7W
AFFAIRE : [T] / [N] [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E] [T]
né le 26 Janvier 1965 à NANTUA (01130)
de nationalité Française
Profession : Mécanicien
15 impasse Paul Bert
01100 OYONNAX
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N] [H] épouse [T]
née le 13 Novembre 1983 à YAOUNDE CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
30 Rue du mollard St Jean
Foyer ALFA 3A
01100 OYONNAX
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C10532022000601 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Z] [N] [H] et M. [D] [T] ont contracté mariage le 19 juin 2021, devant l’Officier d’Etat-Civil de Yaoundé (Cameroun). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union
Par exploit d’Huissier en date du 11 juillet 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 18 juillet 2022, M. [D] [T] a assigné Mme [Z] [N] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du Fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 novembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux
Constaté que les époux vivent séparément
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à M. [D] [T]
Condamné M. [D] [T] à verser à Mme [Z] [N] [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 200 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [D] [T] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [Z] [N] [H] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [D] [T], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, Mme [Z] [N] [H] produit son dépôt de plainte devant les services de Police de Oyonnax, en date du 19 juillet 2022 ;
Dans ce dépôt de plainte, Mme [Z] [N] [H] dénonce certains comportements de la part de son époux, M. [D] [T], comme l’empêcher de travailler, refuser de l’inscrire sur le bail, refuser son inscription auprès de la Sécurité Sociale, etc… ;
Cependant, d’une part, les doléances de Mme [Z] [N] [H] sont purement déclaratives, et ne sont pas corroborées par des témoignages, et d’autre part, Mme [Z] [N] [H] précise elle-même que M. [D] [T] n’a jamais levé la main sur elle ;
En outre, le Certificat médical en date du 27 juillet 2022, établi deux semaines après la délivrance de l’assignation en divorce, constate un état de choc psychologique et émotionnel, avec tristesse et pleurs, mais aucune lésion physique ; et l’assignation en divorce délivrée par M. [D] [T] a pu participer à la réalisation de cet état de choc ;
Mme [Z] [N] [H] ne précise à aucun moment, les suites qui ont été réservées par le Procureur de la République à son dépôt de plainte ;
Enfin, si elle était avérée, la nouvelle relation féminine de M. [D] [T], que laissent peut-être apparaître, sans certitude, les photos et captures d’écran de téléphone produites par Mme [Z] [N] [H], daterait du 31 décembre 2022, seule date qui figure sur ces documents ;
Le 31 décembre 2022 est une date nettement postérieure à la séparation des époux, et cette nouvelle relation féminine ne saurait donc constituer une faute au sens de l’article 242 du Code Civil ;
En définitive, il sera jugé que le manquement de M. [D] [T] à l’une de ses obligations matrimoniales, dans les conditions prévues par l’article 242 du Code Civil, est insuffisamment démontré ;
La demande en divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, présentée par Mme [Z] [N] [H] sera donc rejetée ;
En outre, les demandes de dommages-et-intérêts présentées par Mme [Z] [N] [H] seront également rejetées, compte tenu de l’absence de mise en évidence d’une faute à la charge de M. [D] [T] ayant occasionné un dommage à l’épouse ;
En revanche, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [Z] [N] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en Justice. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée par M. [D] [T], à laquelle ne s’oppose pas Mme [Z] [N] [H] de voir fixer la date des effets du divorce , dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’introduction de la demande en divorce, soit le 18 juillet 2022 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En particulier, « la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens (1ère Chambre Civile, 8 juillet 2015 ; N° 14-20.480 ) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2021, le mariage aura duré 3 années ; les époux sont âgés respectivement de 41 et 59 ans ;
Attendu que, selon la Cour de Cassation, « l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage », et tel n’est pas le cas lorsque « cette disparité existait antérieurement à l’union (…) et n’était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l’époux demandeur à la prestation compensatoire (1ère Chambre Civile, 9 décembre 2009 ; N° 08-16180)
Attendu qu’il sera relevé, en l’espèce, que, célébré en 2021, le mariage aura duré 3 ans ; Que les époux ont cessé de cohabiter en juillet 2022, soit un an seulement après leur mariage ;
Attendu que cette brièveté du mariage et de la vie de couple, permet de dire que la disparité des conditions de vie entre les époux existait antérieurement à l’union, et qu’elle n’est pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n’a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l’époux demandeur à la prestation compensatoire ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de prestation compensatoire formée Mme [Z] [N] [H] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [Z] [N] [H], née le 13 novembre 1983 à Yaoundé (Cameroun)
et de
Monsieur [D], [E] [T], né le 26 janvier 1965 à Nantua (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Yaoundé (Cameroun), le 19 juin 2021.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 18 juillet 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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