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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/189
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
06 Novembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00003
N° Portalis DBYE-W-B7J-D5IC
[D] [C]
C/
CIPAV
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
46 route de la Creuse
36190 CUZION
Ayant pour Avocat Maître Dimitri PINCENT, Avocat au Barreau de PARIS -
DÉFENDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
9 rue de Vienne
75008 PARIS
Ayant pour Avocat Maître Kévin BOUTHIER, Avocat au Barreau de PARIS -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame [M] [L]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 06 Novembre 2025, et ce jour, 06 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Depuis le 1er octobre 2016, Mme [D] [C] est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto-entrepreneur.
Par courrier du 5 novembre 2024, la CIPAV a notifié à Mme [D] [C] son relevé individuel de situation (RIS) actualisé.
Par courrier du 28 novembre 2024, Mme [D] [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV afin de solliciter la rectification des droits acquis sous le statut de l’auto-entreprise sur la période 2021-2022 et la transmission d’un relevé de situation conforme.
Suivant courrier du 19 décembre 2024, la CIPAV a notifié à Mme [D] [C] la décision de rejet de son recours prise par la commission de recours amiable le 5 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 janvier 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [D] [C] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025. A cette audience, les parties ayant conclu contradictoirement et sollicité une dispense de comparution à l’audience, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte, Mme [D] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [D] [C] sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :295,7 points en 2021 ;269,6 points en 2022 ;condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [D] [C] sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :36 points en 2021 ;36 points en 2022 ;condamner la CIPAV à transmettre Mme [D] [C] et à lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;condamner la CIPAV à verser à Mme [D] [C] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;condamner la CIPAV à verser à Mme [D] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et 1240 du code civil, elle expose que :
seul l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire et procède donc directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ; la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe (soit moins de 36 points en classe A) ne peut qu’être censurée ;l’invocation d’une règle de proportionnalité est incompatible avec le texte précité qui vise un octroi de points forfaitaire ;le bénéfice non commercial ne peut être utilisé comme assiette de calcul des points de retraite complémentaire ; c’est le chiffre d’affaires qu’il convient d’utiliser ;de la même manière, la CIPAV applique un abattement de 34 % pour le calcul de l’assiette de cotisation servant de base au calcul des points de retraite de base, ce qu’elle n’a pas à faire ; au contraire, comme indiqué précédemment, c’est le chiffre d’affaires qui doit ici être utilisé ;elle subit un préjudice moral du fait de la persistance de la CIPAV à adopter une pratique contraire aux textes et à la jurisprudence, pourtant constante et ancienne, ce qui lui a causé un stress lié au sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits ;de même, la CIPAV contraint chaque victime de cette pratique à saisir le tribunal de son domicile, ce qui justifie qu’elle soit condamnée au paiement des frais d’avocat.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
attribuer à Mme [D] [C] les points de retraite de base suivants :199,4 points de retraite de base en 2021 ;180,4 points de retraite de base en 2022 ;attribuer à Mme [D] [C] les points de retraite complémentaire suivants : 25 points en 2021 et 25 points en 2022 ;débouter Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [D] [C] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des statuts de la CIPAV et du décret n°79-262 du 21 mars 1979, elle expose que :
le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ;ses calculs des points de retraite de base, fondés sur le forfait social (taux de cotisation) acquitté par l’auto-entrepreneur à la CIPAV, sont justifiés ;s’agissant de la retraite complémentaire, à chaque classe correspond un montant forfaitaire de cotisation, et un montant forfaitaire de points attribués ; ainsi, la classe A correspond pour les années en cause à une cotisation forfaitaire d’un montant de 1353 euros permettant l’acquisition de 36 points de retraite complémentaire ;ce sont les statuts de la CIPAV, approuvés par arrêté ministériel, qui fixent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité ; or ces statuts prévoient une possibilité de réduction de cotisation, entraînant de facto une réduction du nombre de points attribués ; dès lors que par définition les auto-entrepreneurs ont un chiffre d’affaires inférieur à celui permettant l’attribution de 36 points de retraite en 2021 ou 2022 ;la situation était différente jusqu’en 2016 dès lors que l’État versait une compensation financière qui a depuis été supprimée ; depuis, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondant à la cotisation payée en application du principe de proportionnalité ; en l’espèce, elle justifie donc du nombre de points attribués, proportionnel aux cotisations versées ;
le fait d’appliquer une réduction de cotisations, et partant du nombre de points, aux auto-entrepreneurs a été validé par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget ; si Mme [C] souhaitait se voir appliquer le niveau de cotisation forfaitaire de la classe A, sans réduction, elle n’avait qu’à ne pas opter pour le régime de l’auto-entrepreneur ;Mme [C] ne justifie pas de la faute de la CIPAV, seule une divergence d’interprétation des textes étant mise en lumière ; en l’absence de faute, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur les points de retraite de base des années 2021 et 2022
L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur depuis 2018) prévoit : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.»
L’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, en application du troisième alinéa de l’article L. 621-1, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. »
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2024), dispose : « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
…»
L’article 102ter du code général des impôts prévoit : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux … est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. … »
En l’espèce, il est constant que Mme [D] [C] a opté pour le régime de l’auto-entrepreneur. En conséquence, le calcul de ses cotisations de sécurité sociale, en ce compris les cotisations au titre de l’assurance vieillesse, est celui fixé à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, à savoir l’application d’un taux global de cotisations, fixé par décret. L’assiette sur laquelle doit s’appliquer ce taux global est le chiffre d’affaires.
Il n’y a donc en effet pas lieu d’appliquer un abattement de 34 %, utilisé uniquement pour le calcul du revenu imposable. Toutefois, il y a lieu de relever qu’il ne ressort à aucun moment des conclusions de la CIPAV qu’un tel abattement aurait été appliqué par la caisse, cette difficulté existant avec la caisse uniquement pour les années antérieures à 2016. Le chiffre d’affaires utilisé par la CIPAV dans ses calculs correspond d’ailleurs exactement à celui ressortant des déclarations URSSAF produites par la requérante pour les années 2021 et 2022.
Aussi, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le différentiel existant entre les points de retraite de base qui lui sont attribués par la CIPAV et les points de retraite de base qu’elle réclame tient non pas à l’assiette de calcul mais aux modalités de calcul sur lesquelles les parties ne s’accordent manifestement pas.
La requérante interprète l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale de telle façon qu’il faudrait selon elle, pour le calcul des points retraite de base, estimer à quel pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale correspond le chiffre d’affaires de l’année N, pour ensuite, au prorata, calculer le nombre de points retraite auxquels elle a droit, étant précisé que pour des revenus correspondant au plafond annuel de la sécurité sociale, le nombre de points est de 525 (soit la formule suivante Nombre de points retraites de l’année N = chiffre d’affaires de l’année N / (Plafond annuel de la sécurité sociale/525).
Toutefois, il s’agit d’une interprétation erronée de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale qui n’attribue pas un nombre de points à un niveau de revenus mais un nombre de points à un niveau de cotisation correspondant à un revenu donné.
Or en l’espèce, le régime de cotisation des auto-entrepreneurs est spécifique et Mme [C] ne démontre pas avoir cotisé davantage que ce que la CIPAV indique dans ses calculs pour chacune des tranches de revenus. En conséquence, faute pour la requérante de prouver que les calculs de la CIPAV seraient erronés, elle sera déboutée de sa demande de révision des points de retraite de base lui ayant été attribués par la CIPAV.
Sur les points de retraite complémentaire
Vu l’article L.644-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dans sa version applicable au présent litige : « Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts. »
Pour déterminer la classe de cotisation à laquelle appartient l’assuré, ce sont les textes précités pour le régime de base qui sont utilisés afin de déterminer le chiffre d’affaires.
La CIPAV estime que le nombre de points de retraite acquis doit dépendre de la cotisation versée, et non de la classe de cotisation de l’affilié. Or contrairement au cas étudié ci-dessus pour le régime de base, pour ce qui est du régime complémentaire, le texte précité, seul applicable au litige, dit exactement l’inverse. Il indique que le nombre de points de retraite complémentaire est attribué de manière forfaitaire et se déduit directement de la classe de cotisation de l’affilié, classe déterminée en fonction du revenu d’activité.
Compte tenu de son chiffre d’affaires, la requérante relevait pour les années 2021 et 2022 de la classe la plus basse, soit la classe A.
Dans des conclusions peu claires et très générales, la CIPAV semble argumenter que l’assurée aurait bénéficié d’une réduction de cotisations telle que prévue dans les statuts de la CIPAV. Toutefois, si l’article du décret précité prévoit effectivement une possibilité d’appel de cotisations réduits, selon des conditions prévues dans les statuts de la CIPAV, il ne prévoit nullement que la conséquence de cet appel de cotisations réduit est une diminution du nombre de points acquis. Dès lors, les statuts de la CIPAV sont irréguliers puisqu’ils contreviennent, par arrêté, à une norme supérieure fixée par décret. Au surplus, ces statuts prévoient que la réduction de cotisation ne se fait qu’à la demande de l’adhérent, or à aucun moment la CIPAV ne démontre que Mme [C] aurait formulé cette demande.
En conséquence, quand bien même Mme [D] [C] aurait bénéficié, par erreur, de cotisations réduites, cela n’a pas d’incidence sur la solution du litige, le texte ne spécifiant nullement que les points sont attribués en fonction du niveau de cotisations.
Il sera donc intégralement fait droit à la demande de la requérante s’agissant des points de retraite complémentaire.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de mise à disposition d’un relevé modifié dans le délai d’un mois. En revanche, concernant la demande d’astreinte, rien ne permet de justifier aujourd’hui son prononcé.
Vu l’article 1240 du code civil qui prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La requérante sollicite des dommages-intérêts pour son préjudice moral. Elle explique que la CIPAV pratique une résistance abusive et générale sur ce sujet, alors qu’elle sait avoir tort depuis l’arrêt de Cassation du 23 janvier 2020. Elle produit diverses jurisprudences ayant conclu dans ce sens.
La CIPAV explique ne pas avoir commis de faute puisqu’elle estime faire une juste application des textes, lesquels font simplement l’objet d’interprétations variées.
Bien que l’on puisse penser que la CIPAV fasse, au moins pour ce qui concerne la question de la retraite complémentaire, une résistance difficilement compréhensible aux demandes de mise à jour des points de retraite de ses affiliés, il n’en reste pas moins que certaines juridictions de première instance ont pu lui donner raison sur des sujets voisins, et qu’elle peut considérer être dans son droit. Ainsi l’existence d’une faute n’est pas démontrée dans la mesure où la résistance de la CIPAV ne saurait être pour le moment qualifiée d’abusive. Par ailleurs la requérante ne justifie pas d’un préjudice qui serait autre que les frais de procédure dont il sera débattu ci-après.
En conséquence, Mme [D] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CIPAV sera condamnée aux dépens.
Ainsi en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en équité, il sera fait droit à la demande du demandeur en intégralité.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la situation de la requérante, et de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute Mme [D] [C] de sa demande de rectification des points de retraite de base acquis pour les années 2021 et 2022 ;
Dit que Mme [D] [C] a acquis les points de retraite de base suivants :
199,4 points de retraite de base pour 2021 ;180,4 points de retraite de base pour 2022 ;
Dit que Mme [D] [C] a acquis les points de retraite complémentaire pour les années suivantes auprès de la CIPAV :
36 points en 2021 ;36 points en 2022;
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à transmettre à Mme [D] [C] et à lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
Déboute Mme [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) aux dépens ;
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à payer à Mme [D] [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La Greffière, La Présidente,
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