Irrecevabilité 31 mars 2025
Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mars 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00657 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4D – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume ANCELET
DEFENDEUR :
M. [U] [V]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je comprends et parle le français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
auditionné le 19.03.25 et reconnu par les autorités comoriennes
délivrance du laissez passer arrive lundi 31 mars 2025. Je demande la prolongation.
L’avocat soulève le moyen suivant : je constate qu’il a été reconnu par les autorités. Vol le 03.04.25 et laissez passer le 31.3.25.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux la preuve que les autorités comoriennes m’ont reconnu et vont délivrer le laissez passer. Je ne le crois pas.
Je veux voir la lettre qui dit qu’ils vont donner le laissez passer. Le dire n’est pas suffisant.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00657 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4D
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 16 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 13 février 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 14 mars 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28 mars 2025 reçue et enregistrée le 28 mars 2025 à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [V]
né le 07 Octobre 1990 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Commorienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 décembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] né le 7 octobre 1990 à [Localité 1] dans les Comores en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 16 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 19 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé la décision.
Par décision en date du 13 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de trente jours. La cour d’appel de [Localité 2] a confirmé la décision le 15 février 2025.
Par décision en date du 14 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 28 mars 2025, reçue à 10h21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. La demande est maintenue à l’audience par le conseil de l’administration.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, constatant cependant que les diligences ont été réalisées.
L’intéressé indiqu qu’il ne croit pas à la délivrance du laissez passr ; qu’il y a une différence entre la reconnaisance et la délivrance du document de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il apparaît que M. [V] a été auditionné le 19 mars, reconnu le jour même par les autorités comoriennes ; qu’un vol est prévu le 3 avril et que l’administration est dans l’attente de la réouverture du consulat, lundi 31 mars, pour récupérer le laissez passer.
Ainsi, est il justifié que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [V] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 29 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00657 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4D -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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