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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
—
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00159 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
Madame [V] [H] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 18 Novembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 14.6.2008, Maître [W], notaire à [Localité 3] ([Localité 4]) a constaté un prêt immobilier en deux branches consenti par le Crédit Agricole à [P] et [V] [G].
Cet acte authentique constate les deux prêts suivants :
prêt tout Habitat
à l’acte notarié
à l’offre acceptée sous signatures privées
n°
5938 7545
5938 5406
montant
100 000 €
185 000 €
taux
4,58 %
4,8% indexé Euribor
durée
180 mensualités
et annexe la copie d’une offre sous signatures privées du 05.6.2008 des deux prêts acceptés suivants :
prêt tout Habitat
à l’acte notarié
à l’offre acceptée sous signatures privées
n°
5938 5390
montant
100 000
taux
4,58 %
durée
180 mensualités
Le 19.5.2023, ont été présentées et distribuées à chacun de ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles ce prêteur les mettait en demeure d’acquitter sous 15 jours leur retard de paiement de deux lignes de crédit, dont le prêt 5938 5406, l’autre étrangère aux trois prêts ci-dessus visés, ce à peine de déchéance du terme.
Le 09.6.2023, leur ont été présentées et distribuées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles il leur notifiait la déchéance du terme de ces deux lignes de crédit et les mettait en demeure de lui payer 77 904,68 €.
Le 11.01.2024, il les a assignés devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demandait alors de le déclarer recevable et bien fondé puis condamner les défendeurs à lui payer :
— solidairement 84 529,23 € au titre du prêt immobilier n°385406 avec intérêts au taux conventionnel de 3,38% à compter du 07.11.2023 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus,
— in solidum 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Le 19.11.2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que le demandeur :
— produise au tribunal la copie exécutoire de l’acte d’achat et prêt (et pas seulement sa simple copie),
— revisite ses demandes,
— réponde au moyen soulevé d’office de l’excès manifeste de la pénalité de déchéance du terme
dans le respect du contradictoire.
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 13.3.2025, de le déclarer recevable et bien fondé puis :
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser :
— à titre principal, 87 638,36 €,
— à titre subsidiaire, 82 172,15 €,
au titre du prêt immobilier n° 385406 avec intérêts de retard au taux conventionnel de 3,38% à compter du 14.01.2025 et jusqu’à complet paiement,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fonde son action sur l’ancien article 1134 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[P] et [V] [G] ont chacun été assignés selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole leur ont été signifiées à personne.
Ils ne comparaissent pas.
Le 10.4.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Le jugement de réouverture des débats du 19.11.2024 relève que les mentions de l’acte authentique dressé le 14.6.2008 par Maître [W], notaire à [Localité 3] (département de la [Localité 4]), ne concordent pas avec l’offre de prêts sous signatures privées qu’il a annexée :
— le prêt n° 5938 5390 figure tant à l’offre sous signature privée qu’à l’acte dressé par ce notaire,
— le prêt 385406 figure à l’offre sous signature privée mais pas à l’acte dressé par ce notaire,
— le prêt 5938 7545 figure à l’acte dressé par ce notaire mais pas à l’offre sous signature privée.
Ces trois prêts sont pourtant en tous points différents : tant leurs montants, que leur références que leur taux.
Le demandeur en convient, du moins il admet que le prêt objet de l’instance n’est pas inclus à l’acte notarié qu’il le produit.
Il s’agit donc d’une erreur de Maître [W], notaire à [Localité 3] (département de la [Localité 4]).
Les décomptes du demandeurs ne sont pas inexact mais l’un inclut une pénalité portée au maximum de ce que permet la loi en la matière soit 7% pour un total de 5 466,21 €.
Il est constant que les défendeurs n’ont pas honoré le contrat, ce qui constitue une faute contractuelle fondant la déchéance du terme.
Toutefois, cette faute n’est assortie d’aucune autre alors que lors de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme :
— le 1er incident de paiement non régularisé n’était antérieur que de deux mois, ce dont il ressort que le prêt a été honoré durant dix années,
— l’arriéré s’élevait à 4 008,96 € y compris les intérêts de retard, les mensualités étant alors de 1 208 €.
La faute contractuelle est dès lors caractérisée mais simple et n’emporte pour le demandeur pas d’autres dommages que :
— le retard de paiement de sa créance qui est comblé au moins en partie par la poursuite de la course des intérêts contractuels,
— la nécessité d’agir en Justice pour obtenir un titre et préparer le dossier à cet effet.
La pénalité n’est dès lors pas seulement excessive mais manifestement excessive selon les prévisions de l’article 1152 ancien du code civil et sera en conséquence ramenée à 3%, soit 2 342,66 €.
Enfin, l’article L312-22 du code de la consommation contemporain de l’emprunt limite les intérêts aux sommes restant dues lors de la déchéance du terme. Ceux produits depuis ne portent donc pas eux-mêmes intérêts.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens et indemniseront le demandeur des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne solidairement [P] [G] et [V] [G] née [D] à payer au Crédit Agricole 84 514,81 € avec intérêts au taux de 3% à compter du 14.01.2025 sur 77 904,68 €, le surplus sans intérêts,
condamne in solidum [P] [G] et [V] [G] née [D] aux dépens et à payer au Crédit Agricole 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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