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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5O4W
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
C/
[D] [S]
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT,
entre :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Pierre Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse
et :
Madame [D] [S] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (54)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maitre Aurelie LEAUTE, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a souscrit le 14 février 2003 un contrat d’assurance vie « BNP multiplacements Privilège » n°7078766 auprès de Cardif Assurance Vie. Aux termes de la clause bénéficiaire modifiée le 05 février 2014, la répartition du capital en cas de décès du souscripteur était la suivante :
Madame [U] [H] née [O] pour 25%, Monsieur [Y] [O] pour 25%, Madame [D] [L] pour 25% Le monastère de la [D] pour 25%. Le décès de Monsieur [S] est intervenu le [Date décès 1] 2016.
Le montant des sommes disponibles au profit des bénéficiaires s’élevait à la somme de 282 602,61 Euros.
Le 22 février 2017 Cardif Assurance Vie a versé, en vertu de ce contrat la somme de 33 190,01 Euros à Madame [D] [L] au titre du capital décès.
Le 14 mars 2019, Cardif Assurance Vie a procédé à un second versement au profit de Madame [D] [L], d’un montant de 63 718,65 Euros.
Le 25 janvier 2024 Cardif Assurance Vie a mis en demeure Madame [D] [L] d’avoir à restituer une somme indument perçue.
En l’absence de versement de Madame [D] [L], Cardif Assurance Vie a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, fait assigner Madame [D] [L] en remboursement de la somme de 56 520,52 Euros.
Par ordonnance du 03 mai 2024 le juge de la mise en état a autorisé Cardif Assurance Vie à produire à la procédure la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Multiplacements Privilège.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Cardif Assurance vie fait valoir, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil qu’elle avait commis une erreur dans la répartition du capital décès, en versant une somme supérieure et donc indue à Madame [D] [L].
Elle explique qu’elle a effectué un premier versement de la somme de 33 190,01 Euros, puis un second de 63 718,65 Euros considérant Mme [L] comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance-vie alors que sa quote-part était de 25%.
A cet égard, elle indique que sa créance est justifiée à l’encontre de Madame [D] [L], en ce qu’elle produit tous les justificatifs et notamment les ordres de virement correspondant aux paiements indus, le paiement de l’indu en tant que fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens. Elle fait ainsi état d’une créance s’élevant à la somme de 56 520,52 Euros.
Pour s’opposer à la demande de réduction de l’indu sollicitée par Madame [D] [L], elle indique qu’elle n’a commis aucune faute, mais reconnait simplement avoir commis une erreur. Elle précise qu’elle a, dès le 28 novembre 2019 sollicité par courrier recommandé le remboursement des sommes indument versées, soulignant qu’il ne s’est écoulé que huit mois entre l’erreur commise et la demande de restitution.
Par ailleurs, elle rappelle qu’elle a déjà tenu compte de son erreur en ne réclamant pas la totalité de la somme effectivement versée à savoir la somme de 74 179,05 Euros, laquelle incluait la revalorisation et les pénalités de retard.
Elle affirme que Madame [D] [L] ne démontre pas en quoi l’envoi des fonds sur ses comptes lui a causé un préjudice. Selon elle, il n’y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, Madame [D] [L] ayant eu connaissance de l’erreur commise dans le montant du capital versé dès le 28 novembre 2019 et sachant ainsi qu’elle devait le restituer. Enfin, elle souligne que Madame [D] [L] ne justifie pas de l’emploi de l’intégralité de la somme indue et donc de son incapacité à rembourser la somme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 avril 2025, Madame [D] [L], demande au Tribunal de :
A titre principal,
Rejeter l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
Réduire les sommes à restituer à un montant de 1 euro ;Condamner la Société Cardif Assurance Vie à lui verser la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la Société Cardif Assurance Vie ne justifie pas de sa créance faute de justificatif suffisant. Elle expose à ce titre que le seul justificatif transmis à la procédure repose sur une attestation sur papier à entête de la demanderesse, ce qui constitue au sens de l’article 1363 du code civil, un écrit à soi-même.
Par ailleurs, elle indique qu’elle n’a jamais reçu le courrier recommandé en date du 28 novembre 2019, supposé l’alerter de l’existence de l’erreur de paiement et de la nécessité de procéder à un remboursement. Elle souligne qu’aucun élément ne permet d’attester de l’envoi du courrier, l’accusé réception étant daté du 11 janvier 2020 avec la mention « retour car courrier non validé » et sa fiabilité étant faible, car la signature numérique scannée est simplement mentionnée sur l’accusé réception.
Elle ajoute que la demanderesse n’a produit à la procédure un ordre de virement des sommes réclamées que le 10 mars 2025, mais que ce document ne constitue qu’une remise d’ordre dactylographiée et non signée.
Enfin, elle précise qu’au regard de l’ancienneté de la somme versée (2019), elle n’a pas pu obtenir les relevés de banque datant de plus de 5 ans et qu’elle n’est donc plus en capacité de justifier l’emploi des sommes perçues. Par ailleurs, elle soutient que sa situation financière est actuellement précaire et qu’elle ne dispose d’aucune ressource et notamment d’épargne pour pouvoir rembourser la somme réclamée.
Au soutien de sa demande de réduction du droit à restitution à la société Cardif Assurance Vie, elle énonce que cette dernière a commis une faute consistant en l’absence d’explication de l’origine de son erreur dans les versements intervenus, alors que la demanderesse connaissait la répartition du capital décès entre les différents bénéficiaires, dès le décès de Monsieur [S] en 2016.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée de l’erreur sur le montant des versements en 2019 mais uniquement par courrier recommandé en date du 22 janvier 2024, soit plus de 7 ans après le décès de Monsieur [S] et seulement un mois avant la fin du délai de prescription de son action en répétition de l’indu, ce qui constitue également une faute grave, puisque la Société Cardif Assurance Vie a attendu plusieurs années avant e l’informer de l’existence de ce trop perçu, alors même que ses ressources sont très faibles.
Elle souligne également que la société Cardif Assurance Vie n’a pas cherché à l’atteindre malgré le courrier de 2019 qu’elle prétend avoir envoyé, et n’a engagé aucune autre diligence à son encontre, jusqu’au courrier valant mise en demeure de 2024.
Ainsi, elle conclut que la société, en qualité de professionnelle de l’assurance vie, s’est montrée négligente, ce qui justifie la réduction de son droit à restitution à la somme d’un euro sur le fondement de l’article 1352-9 du code civil. Pour finir, elle fait valoir que le remboursement de la somme demandée impliquerait pour elle de vendre son domicile, compte tenu de ses faibles revenus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge n’a pas à statuer sur les demandes de « constater », « décerner acte » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions juridictionnelles, au sens des dispositions susvisées.
I- Sur la demande en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il appartient au solvens de démontrer l’existence du paiement et le caractère indu de ce paiement.
Enfin en vertu de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Cardif Assurance Vie soutient qu’en vertu d’un contrat d’assurance vie « BNP multiplacements Privilège » n°7078766 ouvert dans ses livres au nom de Monsieur [Z] [S], elle a indûment versé à Madame [D] [L] la somme de 56 520,02 Euros.
Elle verse à la procédure le bulletin de souscription au contrat d’assurance vie en date du 14 février 2003 ainsi que la modification de la clause bénéficiaire en date du 05 février 2014, ce qui justifie de l’existence d’un contrat d’assurance vie au nom de Monsieur [Z] [S].
La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ainsi que la page de garde du contrat d’assurance vie au jour du décès de Monsieur [S], précisent que les sommes présentes au contrat s’élèvent à 268 602,61 Euros et qu’elles doivent être réparties entre les quatre bénéficiaires à part égale, à savoir 25% chacun. Ainsi, Madame [D] [L] aurait dû percevoir la somme totale de 70 650,65 Euros hors prélèvements fiscaux obligatoires, soit la somme de 40 368,65 Euros après impôts.
Conformément aux deux extraits de remises d’ordre, deux versements ont été réalisés en 2017 et en 2019, ce qui est corroboré par deux attestations de règlement émanant du responsable gestion des règlements de BNP Paribas Cardif qui indiquent que la somme de 33 190,01 Euros a été versée le 22 février 2027 à Madame [D] [L] puis la somme de 74 179,05 Euros le 19 mars 2019.
Il ressort de ces éléments que la société Cardif Assurance Vie a bien procédé à deux virements de 33 190,01 € le 22 février 2017 et 74 179,50 € le 19 mars 2019, au profit de Madame [D] [L] soit un montant total de 107 369,08 Euros.
Cependant, la somme retenue par Cardif Assurance Vie au titre du second virement intervenu au profit de Madame [D] [L], s’élève à 63 718,65 Euros et ce, alors que le total des versements effectués s’élève à 107 369,51 Euros (74 179,50 + 33 190,01).
La Société Cardif Assurance Vie indique en effet que le montant à prendre en considération s’élève non pas à 74 179,50 Euros mais à 63 718,65 Euros, suite à « la revalorisation et les pénalités de retard que Cardif n’a pas réclamé ». Sans autre indication ni justificatif à ce propos, le juge étant tenu par les demandes des parties, il y a lieu de retenir comme montant du second versement, la somme de 63 718,65 Euros.
Ainsi, contrairement à la répartition prévue au contrat d’assurance vie, Madame [D] [L] a perçu la somme de 96 889,17 Euros, alors qu’elle aurait dû percevoir, en qualité de bénéficiaire de 25 % de 282 602,61 Euros, la somme de 70 650,65 Euros, à laquelle il convient de soustraire les prélèvements fiscaux obligatoires, d’un montant de 30 282 Euros.
Dès lors, il convient de considérer que l’indu est effectivement justifié pour un montant de 56 520,52 Euros, correspondant au calcul suivant :
96 889,17 € – 40 368,65 €
Ainsi, la société Cardif Assurance Vie est fondée sur le principe à réclamer à Madame [L] la somme de 56 520,52 Euros au titre de l’indu.
II/ Sur la demande de réduction de l’indu
Conformément aux dispositions des articles 1302-3 et 1352 à 1352-9 du code civil, la restitution de l’indu est réduite si le paiement procède d’une faute.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rechercher si la Société Cardif Assurance Vie a commis une faute susceptible de réduire le montant de l’indu.
En l’espèce, si la Société Cardif Assurance Vie affirme qu’elle a, dès le 28 novembre 2019, soit 8 mois après avoir découvert son erreur dans le montant des versements, mis en demeure Madame [D] [L] d’avoir à rembourser l’indu, il ressort des pièces versées au débat que l’accusé réception du courrier litigieux n’a pas été signé par de Madame [D] [L]. Il est en effet indiqué sur l’AR que le courrier a été « avisé le 11/01/2020 » sans autre indication, alors que le courrier est quant à lui daté du 28 novembre 2019.
On note également que l’adresse de Madame [D] [L] est barrée et que la mention duplicata apparait en filigrane du document. Par ailleurs, le courrier du 28 novembre 2019 est accompagné d’une note communiquée en interne de BNP Paribas portant la mention « Motif de retour en gestion : Retour car courrier non valide / date de traitement : 2019-12-13 ». Dès lors se pose la question de savoir si cet AR correspond bien à celui du courrier de 2019, un décalage de plus d’un mois et demi existant entre le courrier et l’accusé réception. Enfin, le courrier du 28 novembre 2019 ne comporte pas la mention de l’AR ni dans son objet ni dans son contenu.
Ainsi la Société Cardif Assurance Vie n’apporte aucunement la preuve de l’envoi et surtout de la réception de ce courrier par Madame [D] [L]. Il y a donc lieu de considérer que le premier courrier par lequel Madame [D] [L] a eu connaissance de l’indu, est intervenu en date du 22 janvier 2024, date à laquelle le conseil de la Société Cardif Assurance Vie a officiellement porté à la connaissance de Madame [D] [L] l’existence de l’indu ainsi que de son obligation d’avoir à le rembourser et ce, dans un délai de 8 jours.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que la Société Cardif Assurances Vie disposait de l’intégralité des informations relativement au contrat d’assurance vie de Monsieur [Z] [S], s’agissant des bénéficiaires, de la clause de répartition et ce, dès le 05 février 2014 suite à la modification de la clause bénéficiaire du contrat.
Par ailleurs, la Société Cardif Assurance Vie a bien eu connaissance du décès de son assuré en 2016 ainsi que du montant des sommes disponibles à verser aux bénéficiaires. Dès lors, elle avait, en sa qualité de professionnelle de l’assurance vie, tous les éléments lui permettant d’assurer la mise en œuvre effective du contrat.
Même si elle a affirmé avoir commis « une erreur » dans le versement de la somme de 63 718,65 Euros au profit de Madame [D] [L], sans en indiquer le contexte et les circonstances, le tribunal estime que la Société Cardif Assurance Vie a en réalité commis une faute dans la gestion du contrat, qui est à l’origine de l’indu.
Plus encore, elle se devait en qualité de professionnelle de vérifier que le virement qu’elle s’apprêtait à réaliser était en adéquation avec les stipulations contractuelles et le précédent virement qu’elle avait déjà réalisé au profit de Madame [D] [L].
Par ailleurs c’est à tort que la Société Cardif Assurances considère qu’elle a agi dans un délai de 8 mois après la découverte de son erreur. En effet, ce n’est que le courrier de mise en demeure du 22 janvier 2024 que Madame [D] [L] a été alertée de l’existence de l’indu et de la nécessité de le rembourser.
En effet, la Société d’assurance ne produit aucun justificatif concernant des diligences mises en œuvre pour récupérer les fonds indus (relances ou mises en demeure) auprès de Madame [D] [L] et ce, pendant près de 5 ans (4 ans et 10 mois).
Elle a donc fait preuve de négligence dans la tenue, le suivi et la mise en œuvre du contrat d’assurance vie, en attendant plus de 4 ans et demi, avant d’engager des poursuites à l’encontre de Madame [D] [L].
Par ailleurs, la Société Cardif Assurance Vie a fait preuve d’indélicatesse en imposant de régler la totalité de la somme indue, soit la somme de 56 520,02 Euros en indiquant dans son courrier de mise en demeure d’avoir à procéder au remboursement par chèque à l’ordre de la CAPRA sous « huitaine ».
Or, il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la faute du solvens s’apprécie au regard des conditions dans lesquelles il est intervenu pour solliciter le remboursement de l’indu, en tenant compte de la rapidité avec laquelle il a agi pour mettre fin à l’indu et des éventuels délais qu’il a accordés à l’accipiens pour lui permettre le remboursement.
Si la Société Cardif Assurance Vie indique qu’elle n’a pas demandé l’intégralité de la somme indument versée à Madame [D] [L], elle ne justifie pas davantage du paiement de « la revalorisation et pénalités de retard » ni du délai qui s’est écoulé entre le premier versement et le second. Ainsi, la gestion du contrat apparait confuse.
Enfin, la Société Cardif Assurance Vie indique que Madame [D] [L] ne justifie pas de ses ressources et notamment de son incapacité à rembourser l’indu ni de l’utilisation des sommes indues. Cependant, il ressort des pièces versées par la défenderesse que sa situation financière est précaire, au regard des avis d’imposition 2022 et 2023, produits aux débats, ainsi que de ses relevés de comptes bancaires montrant qu’elle perçoit une retraite annuelle de 6 193 Euros et dispose d’une épargne d’environ 4 600 Euros au 31 janvier 2024.
Il est également mis en évidence par les attestations de son fils et sa fille, que Madame [D] [L] souffre de dépression suite au décès de son compagnon en 2018 et qu’à la suite du courrier de mise en demeure de 2024, elle est de nouveau apparue fragilisée et mise à mal par la procédure diligentée à son encontre et qu’elle a de nouveau sombré dans la dépression, ce qui est corroboré par la production d’ordonnances de médicaments au titre des mois de janvier et février 2025.
Il ressort de ce qui précède que Madame [D] [L] justifie de la précarité de sa situation et de l’absence de revenus lui permettant de rembourser la somme réclamée, les fonds provenant de l’assurance vie ayant pu légitimement constituer au quotidien une aide substantielle pour elle. Par ailleurs, au regard de sa fragilité psychique et de son âge, Madame [D] [L] est dans l’impossibilité de justifier de l’utilisation des fonds versés en 2017 et 2019, les relevés de comptes bancaires ne pouvant être produits au-delà de 5 ans.
En tout état de cause, Madame [D] [L] a pu, compte tenu du temps écoulé entre les versements et la réclamation de l’indu, légitimement penser qu’elle pouvait disposer librement de l’intégralité des fonds mis à sa disposition par un professionnel de l’assurance vie.
La Société Cardif Assurance Vie a donc commis une faute à l’origine de l’indu et a fait preuve de grande négligence concernant son recouvrement, ce qui caractérise une faute particulièrement grave de nature à réduire le montant de l’indu à hauteur de 95%.
En conséquence, Madame [D] [L] sera condamnée à régler à la Société Cardif Assurance Vie la somme de 2 826,03 Euros.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, succombant en très grande partie sur ses demandes, la Société Cardif Assurance Vie sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la Société Cardif Assurance Vie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [L], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandes de condamnation formée par la Société Cardif Assurance Vie à l’encontre de Madame [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue d’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition :
CONDAMNE Madame [D] [L] à rembourser à la Société Cardif Assurance Vie, la somme de 2 826,03 Euros au titre d’un indu ;
CONDAMNE la Société Cardif Assurance Vie à payer à Madame [D] [L] une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la Société Cardif Assurance Vie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société Cardif Assurance Vie aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et Madame le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier La présidente
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