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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 22/14860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MEYRIEUX
— Me MESNIER
— Me DE ARAUJO
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/14860
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO26
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
05 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
La société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION, exploitant sous le nom commercial S A R, société à responsabilité limitée au capital de 750.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 434 643 565, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à Clairefontaine-en-Yvelines (78120), représentée par son Gérant, Monsieur, [H], [W], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0629.
DÉFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à Paris (75001), représenté par son syndic en exercice, la société HENRAT ET GARIN, société par actions simplifiée au capital de 50.024 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 028 833, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à Paris (75007), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14860 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO26
représentée par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G836.
La société HENRAT ET GARIN, société par actions simplifiée au capital de 50.204 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 028 833, dont le siège social est situé, [Adresse 4] à Paris (75007), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E963.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
L’ensemble immobilier situé, [Adresse 2] à, [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors d’une assemblée générale du 1er avril 2021, les copropriétaires de cet immeuble ont décidé de faire réaliser par la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) des travaux pour un montant total de 139.357,90 euros, composé comme suit : des travaux de structure, à hauteur de 106.218,20 euros, et des travaux de traitement du bois, à hauteur de 33.139,70 euros.
En accord avec l’architecte en charge du chantier, Monsieur, [G], [V], les travaux ont débuté le 31 mai 2021. Le 6 avril 2022, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé entre les parties, en présence de l’architecte.
Le syndicat des copropriétaires prétend que son syndic, le cabinet HENRAT ET GARIN, aurait accepté des devis de la société pour un montant de 228.720 euros, sans l’en informer. Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance des documents relatifs à l’aspect financier des travaux. Le cabinet HENRAT ET GARIN n’aurait pas réglé la totalité des sommes dues à la société, pour les travaux réalisés.
Par lettre du14 juin 2022, la société demanderesse a mis en demeure le syndic HENRAT ET GARIN d’avoir à régler la somme de 129.734,23 euros TTC correspondant à deux factures : l’une d’un montant de 120.336,93 euros du 28 mars 2022, et l’autre, d’un montant de 9.397,30 euros du 3 mai 2022, en vain.
Parcourrier du 12 octobre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, elle a adressé une seconde lettre de mise en demeure au syndic HENRAT ET GARIN, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2].
Par acte du 5 décembre 2022, la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) a assigné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société HENRAT ET GARIN aux fins de le condamner à lui payer la somme totale de 129.734,23 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022, outre leur capitalisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/14860.
Par acte du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à Paris (75001) a assigné la société HENRAT ET GARIN en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, pour le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A l’audience de mise en état du 27 mars 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 22/14860.
La société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 18 janvier 2024 demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société HENRAT ET GARIN à lui verser les sommes de :
— 2.623,99 euros au titre des intérêts du 12 octobre 2022 au 25 octobre 2023 sur la somme de 103.098,47 euros ;
— 917,53 euros au titre des intérêts du 12 octobre 2022 au 09 janvier 2024 sur la somme de 26.635,76 euros.
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
— Le condamner au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Le condamner à lui verser la somme de 20.108,82 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’inexécution contractuelle du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2]
La société demanderesse fait valoir que le syndic HENRAT ET GARIN, représentant le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2], a manqué à ses obligations contractuelles. Il lui reproche d’avoir réglé avec retard les factures du 28 mars et du 3 mai 2022 pour montant total de 129.734,23 euros TTC. Elle explique que le 25 octobre 2023, un ordre de virement d’un montant de 103.098,47 euros a été passé par le syndic HENRAT ET GARIN, correspondant au règlement partiel de la facture du 28 mars 2022 d’un montant de 120.336,93 euros, déduction faite d’un avoir de 17.238,46 euros et que, le 4 janvier 2023, le syndic HENRAT ET GARIN a émis un virement d’un montant de 26.635,76 euros TTC, soldant ainsi la dette. Elle se prévaut d’un préjudice issu du retard de paiement ayant entraîné d’importantes conséquences financières, notamment un écart de trésorerie. Elle sollicite sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à Paris (75001), aux termes de ses conclusions en réponse, communiquées de la même manière le 12 novembre 2024 demande au tribunal, au visa de l’article 1992 du code civil, des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 59 du décret du 17 mars 1967, et des articles 695 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Débouter la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) de la totalité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal le condamnait,
— Condamner la société HENRAT ET GARIN à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— La condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la faute du cabinet HENRAT ET GARIN
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de plusieurs fautes commises par son syndic, le cabinet HENRAT ET GARIN, de nature à engager sa responsabilité. Elle demande de le condamner à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il fait valoir que ce dernier ne l’aurait pas informé de travaux supplémentaires commandés auprès de la société demanderesse, qu’il aurait régularisé des avenants augmentant le coût des travaux sans autorisation de l’assemblée générale, qu’il n’aurait pas réglé les factures dues à la société, qu’il ne l’aurait pas informé des mises en demeure et relances de la société, et qu’il n’aurait pas porté à sa connaissance l’assignation délivrée à son encontre, dont elle n’aurait eu connaissance que le 5 avril 2023 grâce à un bulletin de procédure.
Répondant aux arguments de la société HENRAT ET GARIN, le syndicat des copropriétaires oppose que la jurisprudence impose au syndic d’obtenir l’accord de l’assemblée générale pour tous travaux supplémentaires ou augmentation du devis, de sorte qu’il a commis une faute. Il ajoute que le syndic ne disposait pas des fonds nécessaires, car il n’a pas procédé à un appel de fonds, au motif qu’il n’a pas fait procéder à un vote en assemblée générale pour l’obtenir.
Sur les demandes de la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR)
Le syndicat des copropriétaires oppose que la société demanderesse ne justifie pas sa demande d’intérêts de retard, par un fondement juridique, notamment contractuel. Il ajoute qu’elle ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts, ni dans son principe, ni dans son quantum. Il affirme en outre qu’elle n’établit pas la preuve de son préjudice, ni de l’ampleur de ce dernier. Enfin, il rappelle qu’il n’a commis aucune faute, ayant procédé au règlement des sommes dues à la société demanderesse.
La société HENRAT ET GARIN aux termes de ses conclusions en réponse, communiquées de la même manière le 3 septembre 2024 demande au tribunal, au visa de l’article 1992 du code civil, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 2] à, [Localité 2] et toutes les parties de leurs demandes, dirigées à son encontre ;
— Condamner in solidum et tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
La société défenderesse sollicite le débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires. Elle oppose que les travaux supplémentaires qui ont été commandés se sont avérés nécessaires en cours de chantier, et qu’ils ont ensuite été validés par l’assemblée générale du 22 juin 2023. Elle prétend qu’elle ne pouvait pas régler les sommes dues puisqu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires, pour ce faire. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la preuve de la commission d’une faute de sa part. Elle demande, si une faute était retenue à son encontre, de débouter le syndicat des copropriétaires, au motif que la preuve d’un préjudice rattaché à cette faute par un lien de causalité n’est pas rapportée.
Sur les demandes formulées par la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR)
Elle sollicite le rejet des demandes formulées par la demanderesse. Elle fait valoir que la demande de condamnation au titre des intérêts de retards et des dommages et intérêts pour résistance abusive ne sont pas justifiées. Elle ajoute que le préjudice n’est pas établi, et que cette demande fait doublon avec celle formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur cette demande, elle fait valoir que la convention d’honoraires ne lui est pas opposable, pas plus qu’elle n’est opposable au syndicat des copropriétaires, dans la mesure où ils sont tiers à ce contrat. Enfin, elle affirme qu’en matière de responsabilité professionnelle, le préjudice s’analyse en une perte de chance qui n’est pas établie au cas présent.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 4 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS,
Sur les demandes de la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR)
Sur la demande au titre des intérêts sur la somme de 129.734,23 euros résultant des factures du 28 mars et du 2 mai 2022
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 129.734,23 euros issue des factures en date du 28 mars et du 2 mai 2022, a été payée à hauteur de 103.098,27 euros – compte tenu d’un avoir de 17.238,46 euros – par virement du 25 octobre 2023 et à hauteur de 26.635,76 euros par virement du 4 janvier 2024, après deux mises en demeure du 14 juin et du 12 octobre 2022, alors que les factures étaient payables dès réception.
Ce retard de plus d’un an justifie la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des intérêts de retard dus à compter du 12 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil et jusqu’au jour du règlement. Conformément au texte précité, ces intérêts sont calculés en fonction du taux légal en vigueur.
Selon un décompte versé par la demanderesse en pièce numéro 18, la somme de 103.098,47 euros a produit intérêts à hauteur de 2.632,99 euros entre le 12 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure et le 25 octobre 2023, date de son paiement.
Selon un décompte produit par la demanderesse en pièce numéro 19, la somme de 26.635,76 euros a produit intérêts à hauteur de 917,53 euros entre le 12 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure et le 9 janvier 2024.
Dans les deux décomptes, les intérêts sont calculés en fonction du taux d’intérêt légal conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Le premier décompte sera retenu par le tribunal, la période de calcul correspondant à celle entre la dernière mise en demeure et la date de paiement de la somme de 103.098,47 euros, soit le 25 octobre 2022.
Le deuxième décompte sera rectifié, dans la mesure où la période de calcul choisie expire le 9 janvier 2024, alors que la somme a été payée le 4 janvier 2024. Le montant total des intérêts sur la somme de 26.635,76 euros sera ainsi ramené à 899,02 euros.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] sera condamné à payer à la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) la somme de 3.523,01 euros au titre des intérêts de retard, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice particulier subi par la société précitée, conformément au deuxième alinéa de l’article 1231-6 du code civil.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive
La société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier indépendant du retard avec lequel elle a été payée résultant de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires. Cette demande sera donc écartée.
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2]
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
La société HENRAT ET GARIN, en tant que syndic, est mandataire du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2]. Elle doit répondre des fautes qu’elle a commises dans le cadre de son mandat.
En outre, selon l’article 18 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic d’une copropriété ne peut engager des travaux, sans vote de l’assemblée générale des copropriétaires qu’en cas d’urgence.
Le syndicat des copropriétaires reproche d’abord à la société HENRAT ET GARIN d’avoir donné son accord à la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) pour des travaux supplémentaires sans avoir fait voter ces travaux en assemblée générale. Si cela peut constituer, pour lui, une faute, tous travaux importants devant, sauf urgence dûment justifiée, être votés par l’assemblée des copropriétaires, cette faute n’a causé aucun préjudice au syndicat des copropriétaires puisque l’ensemble des travaux réalisés ont été ratifiés par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023.
En revanche, les travaux ayant été validés a posteriori, aucun appel de fonds supplémentaires n’a été adressé aux copropriétaires au moment de leur réalisation, de sorte que la copropriété s’est trouvée dans l’incapacité d’honorer en temps et en heure les deux factures du 28 mars et du 2 mai 2022. Ce manquement, de la part du syndic, est à l’origine de la demande en paiement des intérêts de retard formulée par la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) dans le cadre de cette instance et de la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer lesdits intérêts. La responsabilité de la société HENRAT ET GARIN est donc engagée et elle devra garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre au titre des intérêts de retard et de celle prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) les frais non compris dans les dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] les frais irrépétibles qu’il a engagé dans le cadre de son appel en garantie contre la société HENRAT ET GARIN. En conséquence, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] à payer à la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) :
— La somme de 3.523,01 euros au titre des intérêts de retard sur la somme de 129.734,23 euros résultant des factures du 28 mars et du 2 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la capitalisation des intérêts étant ordonnée ;
— La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SAR) du surplus de ses demandes ;
Condamne la société HENRAT ET GARIN à garantir le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] des condamnations énoncées ci-dessus ;
Condamne la société HENRAT ET GARIN à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] et la société HENRAT ET GARIN aux dépens ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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