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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mai 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXD – M. LE PREFET DE [Localité 3] / M. [K] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
Représenté par M. [I] [J]
DEFENDEUR :
M. [K] [H]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité de la procédure en la présence de pièces concernant une autre personne
— recours devant le TA, il n’y aura pas de laissez passer consulaire tant que les voies de recours en France ne seront pas épuisées donc pas de perspective d’éloignement à bref délai
— pas d’obstruction dans les 15 derniers jours
— menace à l’ordre public pas caractérisée
L’intéressé est arrivé en France à l’âge de 1 an. Dépôt de pièces à l’audience.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Le 26/09 j’ai une audience à [Localité 7] pour la garde de mon fils. J’ai une interdiction de contact avec madame mais un jour elle m’a appelé en pleurs pour me demander de ramener des couches en me disant que si je le fais pas je suis pas un bon père donc je l’ai fait, je regrette, elle m’a craché dessus et elle m’a insulté, après je suis parti et elle a envoyé les captures d’écran à mon SPIP et je suis retourné en prison. Je veux rentrer chez moi. Je connais rien en Turquie, j’ai toujours été en France, j’ai jamais quitté la France, je donnerai ma vie pour la France.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 18/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 14/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/05/2025 reçue et enregistrée le 13/05/2025 à 14h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [H]
né le 01 Août 1986 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mars 2025, notifiée le même jour à 09 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [H], né le 1er août 1986 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 20 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 14 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 13 mai 2025, reçue le même jour à 14 heures 24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [K] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité de la procédure liée à la présence de pièces en procédure concernant une autre personne (pages 125, 129)
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence d’opposition de la part de l’intéressé, comme le démontre le mail page 129 de la procédure
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, alors que le passé judiciaire de l’intéressé, bien que regrettable, est ancien
Le représentant de l’administration explique que le casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations et qu’il est sorti de détention récemment. Il souligne les diligences de l’administration. Sur la situation familiale, cela relève du tribunal administratif.
Monsieur [K] [H] explique qu’il avait une audience à [Localité 8] pour la garde de son enfant et sa compagne, avec laquelle il a interdiction de contact, l’a appelé en pleur et en le menaçant de le priver de son fils s’il ne venait pas apporter des courses. Il l’a donc fait et ensuite à l’audience, cela s’est mal passé. Sa compagne a ensuite envoyé les messages et son sursis a été révoqué. Il n’a aucun lien avec la TURQUIE, il est arrivé tout petit en FRANCE. Il veut donner sa vie pour la FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la procédure liée à la présence de pièces concernant une autre personne
S’il n’est pas contesté que la procédure comporte des échanges de mail entre une autre préfecture et les autorités consulaires turques concernant une autre personne, cet élément ne constitue pas une irrégularité et ne cause en tout état de cause aucun grief à l’intéressé, en ce que l’ensemble des pièces justificatives le concernant ont été transmises.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires turques ont été saisies de la situation de Monsieur [K] [H] le 19 février 2025 et relancées le 10 mars, le 03 avril 2025. Une date d’audition consulaire était prévue le 20 mars 2025 mais l’intéressé n’a pu y être présenté du fait de sa convocation devant la Cour d’appel. Deux nouvelles dates d’auditions ont été fixées les 02 et 10 avril 2025 auxquelles l’intéressé a refusé de se rendre, comme en attestent les procès-verbaux établis le jour même.
Il ressort de la fiche pénale et du bulletin n°2 produit que Monsieur [K] [H] a été condamné à 7 reprises entre 2005 et 2023, notamment pour des faits de nature violente, qu’il a fait l’objet de plusieurs peines d’emprisonnement ferme et qu’il a été incarcéré entre le 04 février et le 15 mars 2025 suite à la révocation partielle à hauteur de 2 mois du sursis probatoire prononcé le 17 mai 2023 pour des faits de violence conjugale, ce qui démontre le non respect du cadre judiciaire imposé. La lourdeur de ce passé pénal, combinée au non respect récent d’une mesure en milieu ouvert permet de considérer que Monsieur [K] [H] constitue une menace pour l’ordre public.
Les critères de l’article précité n’étant pas cumulatifs, il suffit qu’un seul critère soit rempli pour justifier la prolongation de la rétention. Dès lors, la question de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai n’est pas opérante.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [H] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 6], le 14 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXD
M. LE PREFET DE [Localité 3] / M. [K] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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