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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 3 avr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAWC /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAWC
Minute n° 26/00146
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [H] [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
substituée par Me Emmanuelle RODDE, avocate au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2025-2282 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAWC /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 19 août 2020 acceptée le même jour en la forme électronique, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a consenti à M. [N] [A], alors domicilié [Adresse 6] à [Localité 2], un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 15 000 euros, d’une durée de 72 mois, remboursable en 72 mensualités de 243,14 euros chacune hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,22 % et un taux annuel effectif global de 5,56 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA [Adresse 7], par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, a fait assigner M. [N] [A] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande des parties à fin de mise en état, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières conclusions et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner M. [N] [A] à lui payer la somme de 8 864,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel,Condamner M. [N] [A] à lui payer la somme de 545,88 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 % augmentée des intérêts au taux légal,A titre subsidiaire, prononcer la « résiliation ou à défaut la résolution judiciaire » du contrat de prêt et condamner en conséquence M. [N] [A] à lui payer les sommes suivantes : 8 864,43 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, 545,88 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner M. [N] [A] à lui restituer la somme de 6 231,08 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements déjà effectués ;A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [N] [A] à lui payer la somme de 6 231,08 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ce dernier à son détriment ; Débouter M. [N] [A] de sa demande de délais de paiement ;Débouter M. [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts ; En tout état de cause : Condamner M. [N] [A] aux dépens ; Condamner M. [N] [A] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA [Adresse 7] estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, faite par assignation du 4 juillet 2025, est recevable en considération d’un premier incident de paiement non régularisé qu’elle situe à l’échéance du 4 août 2023.
Sur le fond, à titre principal, elle estime que la déchéance du terme lui est acquise dans la mesure où, alors que M. [N] [A] a été défaillant dans le remboursement du prêt, elle lui a adressé une mise en demeure de régler les arriérés qui est restée sans effet. Elle estime qu’il doit être considéré que l’assignation en paiement vaut notification de la déchéance du terme annoncée dans cette mise en demeure.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, M. [N] [A] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
En particulier, et en réponse à M. [N] [A], elle estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir suffisamment vérifié sa solvabilité, dès lors que ce dernier a signé la fiche de dialogue mentionnant ses revenus et ainsi attesté sur l’honneur de la véracité des informations mentionnées dans cette dernière.
Il est renvoyé aux conclusions s’agissant des moyens au soutien des demandes plus subsidiaires.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle observe que M. [N] [A] ne verse aucune pièce justificative de sa situation personnelle et financière actuelle, qu’il ne formule aucune proposition concrète d’échéancier et qu’il a du reste déjà bénéficié des plus larges délais de paiement, n’ayant effectué aucun règlement depuis plus de 30 mois afin d’apurer sa dette.
Pour s’opposer, enfin, à la demande de dommages et intérêts de M. [N] [A], elle estime que ce dernier échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif du fait de l’octroi du prêt litigieux, de telle sorte qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle devait au cas d’espèce le mettre en garde contre un tel risque. Elle rappelle par ailleurs que le préjudice réparable, en cas de manquement d’une banque à son devoir de mise en garde, est uniquement une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être évaluée à hauteur de la créance de la banque.
M. [N] [A], déposant son dossier, maintient les termes de ses écritures et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
Déchoir la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE de son droit aux intérêts conventionnels ; Condamner la SA [Adresse 7] à lui payer la somme de 6 823,55 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonner la compensation des dettes réciproques ; A titre subsidiaire, lui accorder la possibilité de régler la somme précitée en 24 mensualités ; Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE aux dépens.
Pour voir déchue la SA [Adresse 7] de son droit aux intérêts conventionnels et la voir par ailleurs condamnée à lui payer des dommages et intérêts, rappelant les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, il estime en substance qu’elle a mal évalué sa solvabilité et qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde. Il observe qu’elle n’aurait jamais dû lui accorder le prêt litigieux compte tenu de ses faibles revenus au jour de la souscription du prêt. Il estime subir un préjudice liquidé à hauteur de la créance de l’organisme de crédit au titre du capital restant dû tel que chiffré dans le détail de créance au 10 octobre 2024.
Au soutien de sa demande de délai de paiement, se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il précise qu’il est incarcéré.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE au titre du prêt
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort du « détail de la créance » établi au 10 octobre 2024 (pièce n° 15) que la SA [Adresse 7] a considéré la déchéance du terme comme acquise à la date du 6 avril 2024.
Au-delà de cette date, elle n’a effectivement pas poursuivi les appels d’échéances mensuelles tels qu’initialement prévus au tableau d’amortissement jusqu’en septembre 2026.
Ceci observé, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement théorique (pièce n° 12) et de l’historique des règlements (pièce n° 13) couvrant la période du 31 août 2020 au 10 octobre 2023 (historique manifestement incomplet, n’allant pas a minima jusqu’au 6 avril 2024), le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 août 2023.
La demande de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, introduite par acte du 4 juillet 2025, postérieur de moins de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est donc recevable.
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ensuite,
L’article L. 212-1 du code de la consommation énonce que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
*
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [N] [A] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA [Adresse 7], à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 19 août 2020 à l’attention de M. [N] [A], signée électroniquement par ce dernier le même jour, accompagnée du fichier de preuve correspondant à cette signature électronique et de la copie recto-verso de sa pièce d’identité.
Cette offre de prêt comporte la clause suivante, paragraphe IV-9 : « Exigibilité anticipée, déchéance du terme. Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…) ».
La question du caractère abusif de cette clause, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt 15 jours seulement après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, peut se poser (cf. Civ 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Même à supposer pour les besoins du raisonnement que cette clause de déchéance du terme soit valable, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE ne justifie de toute façon pas avoir mis en demeure M. [N] [A] de régulariser son arriéré dans un délai déterminé avant de prononcer la déchéance du terme le 6 avril 2024.
Il sera ici observé que la seule pièce susceptible de valoir mise en demeure, parmi les pièces produites, est un courrier recommandé du Conseil de la demanderesse, daté du 5 juin 2025 (pièce n° 14), par lequel est réclamé à M. [N] [A] le paiement sous 15 jours de la somme de 2 040,88 euros, correspondant strictement et seulement à 8 échéances échues impayées de 255,11 euros chacune (et non majorées).
Cette mise en demeure – curieusement tardive au regard du premier incident de paiement non régularisé précédemment identifié (échéance du 4 août 2023) et faisant curieusement l’impasse sur les échéances censées avoir couru de avril 2024 à juin 2025, s’apparente en réalité à une tentative de régulariser a posteriori une déchéance du terme considérée par la banque comme acquise depuis le 6 avril 2024, alors que cette dernière n’est pas en mesure de justifier d’une mise en demeure antérieure à cette date, donc préalable.
Il en résulte que la déchéance du terme n’apparaît pas acquise à la SA [Adresse 7], ni par le jeu d’une clause résolutoire, ni par l’effet de la résiliation unilatérale à ses risques et périls, en l’absence de mise en demeure préalable.
S’agissant de la demande subsidiaire de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt, il appartient par principe à la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE de démontrer la gravité de l’inexécution reprochée à l’emprunteur.
Cela étant, M. [N] [A], s’il a sollicité des délais de paiement, n’en a pas pour autant demandé la reprise du contrat suivant l’échéancier initial.
En outre, au 6 février 2026, date de l’audience au cours de laquelle a été évoquée la présente affaire, aucun paiement n’a été effectif depuis le dernier prélèvement honoré, correspondant à l’échéance du 4 juillet 2023 (aucune allégation contraire de la part de M. [N] [A]).
Il doit dans ces conditions être considéré que l’inexécution complète de son obligation de remboursement depuis août 2023 constitue de la part de M. [N] [A] une inexécution grave de son obligation à paiement, justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
Sur les sommes dues
Que la déchéance du terme soit la conséquence du jeu d’une clause résolutoire ou du prononcé de la résolution judiciaire, l’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA [Adresse 7], qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or,
D’une part, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que, dans l’offre de prêt à proprement parler, la mention précédant la signature de l’emprunteur suivant laquelle ce dernier déclare accepter l’offre « après avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs », ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN à M. [N] [A].
La FIPEN produite en complément de cette clause (pièce n° 6), porte certes les références du prêt ainsi que la mention « signé électroniquement le 19/08/2020 M. [A] [N] ».
Le fichier de preuve produit (pièce n° 2) révèle toutefois qu’une petite dizaine de documents a été soumise à la lecture et à la signature électronique de M. [N] [A] en un espace de temps particulièrement resserré.
Ainsi, la FIPEN a en réalité été fournie à M. [N] [A] concomitamment à l’offre de crédit, et non en temps utile, préalablement à son acceptation par lui de cette offre, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
D’autre part, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16, auquel ce texte fait référence, impose notamment au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur à laquelle doit procéder le prêteur, l’article L. 312-17 du même code prévoit que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, ainsi que c’est le cas en l’espèce, une fiche d’informations est fournie par le prêteur à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En l’espèce, la « fiche de dialogue : revenus et charges – synthèse de votre situation personnelle » (pièce n° 8) préremplie par la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE à l’aide de justificatifs qu’elle est censée avoir demandés et obtenus de M. [N] [A], mentionne que M. [N] [A] vit en couple avec un enfant à charge, qu’il est agent non titulaire pour le compte de la commune de [Localité 2] depuis « 2020 » avec cette précision qu’il n’a pas travaillé au cours des 24 mois précédents, nouvelle activité lui procurant des revenus mensuels nets de 1 543 euros.
Alors que la situation professionnelle ainsi déclarée par M. [N] [A] était manifestement nouvelle et qui plus est potentiellement précaire, la SA [Adresse 7] se devait d’évaluer plus finement la solvabilité de l’emprunteur et ne pouvait pas se contenter de la production de l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 de M. [N] [A] (pièce n° 8), contenant des informations de revenus et de situation familiale qui n’étaient plus d’actualité.
La SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, qui a également fait preuve d’insuffisances dans la vérification de la solvabilité de M. [N] [A], n’a pas non plus respecté les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA [Adresse 7] doit être déchue totalement de son droit aux intérêts, tant en application de l’article L. 341-1 précité du code de la consommation, qu’en application de l’article L. 341-2 précité du même code.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, au vu de l’historique des règlements déjà évoqué (pièce n° 13), la créance de la SA de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE s’établit comme suit, au 6 avril 2024, date à laquelle elle a mis fin aux appels d’échéances :
Capital emprunté : ………………………………………………………… 15 000,00 euros
Sous déduction des versements avant déchéance du terme : ……………….8 678,92 euros
Total dû : ……………………………………………………………..……. 6 321,08 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA [Adresse 7] demeure en principe fondée, en application combinée des articles 1231-6 et 1352-6 (en matière de restitutions consécutives à une résolution) du code civil, à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal (2,76 % au second semestre 2025, 2,62 % au premier semestre 2026), avec la majoration de cinq points, conduirait la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 5,22 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [N] [A] sera condamné à payer à la SA [Adresse 7], pour solde du prêt en cause, la somme de 6 321,08 euros arrêtée au 6 avril 2024, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [A]
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde, peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que lui.
Il est constant que cette obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.
Il appartient ainsi d’abord à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, dont la valeur du bien immobilier même financé par un emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter, de telle sorte qu’il n’est pas possible de condamner l’organisme de crédit fautif à une indemnité égale au montant de la dette.
Tout ceci rappelé,
En l’espèce, la mensualité du prêt litigieux s’élevait à 255,11 euros, assurance incluse pour 12 euros.
Au vu de la fiche de dialogue précédemment examinée (pièce n° 8), signée électroniquement par M. [N] [A] qui en a ainsi validé les données, ce dernier percevait depuis peu un salaire mensuel de 1 543 euros dans le cadre d’un emploi pour le compte de la commune de [Localité 2] (agent non titulaire) et vivait en couple avec une compagne percevant des ressources mensuelles de 1 136 euros (partage des charges de vie commune à due concurrence).
Il sera ici observé que tout en soutenant qu’il ne percevait à cette date (août 2020) que le Revenu de Solidarité Active – ce qui conduirait alors à considérer qu’il a faussement attesté dans cette fiche de dialogue la perception de revenus salariaux dans le cadre d’un nouvel emploi -, M. [N] [A] n’en apporte pas la preuve, ne serait-ce que par la production d’une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales couvrant la période considérée.
S’agissant des charges, M. [N] [A] avait avec sa compagne la charge d’un enfant vivant au foyer, outre un loyer de 397 euros par mois (cette dernière étant également une charge partagée avec sa compagne, au prorata de leurs ressources respectives).
Il sera ici observé que M. [N] [A] n’allègue pas l’existence d’autres charges à cette date, dont il aurait justifié auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE et que cette dernière aurait omis de prendre en considération.
Sur la base de ces éléments de ressources et charges, et prenant en considération la participation de sa compagne au paiement du loyer, le taux d’endettement de M. [N] [A] – seul emprunteur – apparaissait dans les limites du seuil prudentiel au jour de la souscription.
Il sera d’ailleurs observé que ce prêt a été remboursé sans difficulté notable jusqu’en juillet 2023, soit pendant 34 mois représentant près de la moitié de sa durée, ceci permettant de considérer qu’au jour de sa souscription, il était effectivement adapté aux capacités financières de M. [N] [A], lesquelles ont manifesté diminué pour des raisons que la SA [Adresse 7] ne pouvait pas anticiper.
Au total, faute pour lui de démontrer l’existence d’un risque d’endettement excessif au jour de la souscription du prêt litigieux, dont la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE aurait dû le mettre en garde, M. [N] [A] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [A] n’a produit aucun justificatif de ses revenus, étant observé qu’il est incarcéré – depuis une date qui n’a pas été précisée et pour une durée également non précisée – et qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE recevable en son action contre M. [N] [A] au titre du prêt personnel n° 4344 646 755 9001 ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 7] de ses demandes principales en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [N] [A] à payer à la SA [Adresse 7], pour solde du prêt susvisé, la somme 6 321,08 euros, déduction faite des règlements effectués au 6 avril 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [N] [A] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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