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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. S.F.C c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Minute 26/
Ordonnance du 20 Janvier 2026
DOSSIER N° N° RG 25/00157 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SIO
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 Janvier 2026
M. Luc DIER, Président, Juge de la mise en état
Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES SALINS , représentée par ses co-gérants domiciliés es qualité au siège social sis 4 Booulevard du Sel – 31260 SALIES DU SALAT
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 177
S.C.I. S.F.C , représentée par ses co-gérants domiciliés es qualité au siège social sis 12 rue des Lilas – 31260 SALIES DU SALAT
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 177
DÉFENDEURS
Notifié RPVA le
Le
Grosse à
Me Dagras
Me Dinguirard
Me Mounielou
Me Abadie
Me [Z] [U] Notaire, immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n 422 952 531 , demeurant 8 Boulevard Jean JAURES – 31260 SALIES DU SALAT
représenté par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, vestiaire :, Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 160 rue Henri CHAMPION – 72030 LE MANS
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis 160 rue Henri CHAMPION – 72030 LE MANS
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
COMMUNAUTE DE COMMUNES CAGIRE GARONNE SALAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis 15 avenue du Comminges – 31260 MANE
représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant,
S.A.S. PASCAL MAILLET ARCHITECTURE, prise en la personne de son président domicilié es qualité au siège social sis 1 rue du Vieux Ruisseau – 31260 MAZERES SUR SALAT
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, Me Rémy DEMARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
défaillante
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 18 décembre 2018 reçu par Maître [Z] [U], la communauté des communes Cagire Garonne Salat a vendu à la SCI SFC un terrain situé à Salies-du-Salat (31) sans qu’il y soit fait mention de l’existence d’un lotissement ni de servitude particulière. Ce terrain a été acquis en vue d’y faire construire une pharmacie.
Le 29 juin 2018, la société Pascal Maillet Architecture a conclu avec la SCI SFC un contrat d’architecte pour la construction de la pharmacie. Le permis de construire a été obtenu le 4 septembre 2018 et la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 03 octobre 2019. Les travaux ont été exécutés et la réception a été faite avec une réserve lié à une absence d’enduit d’une partie du bâtiment.
Parallèlement, un différend est survenu entre la SCI SFC et son voisin [X] [S], ce dernier lui reprochant notamment de ne pas avoir respecté le cahier des charges régissant le lotissement et d’avoir empiété sur sa propriété.
Dans le prolongement d’une assignation en justice délivrée à la demande de [X] [S] représenté par son tuteur [T] [S], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance le 09 mars 2022, aux termes de laquelle il a ordonné une expertise des travaux de construction réalisés pour la SCI SCF afin de vérifier leur conformité au cahier des charges et aux servitudes mais également, d’évaluer d’éventuels empiétements sur la propriété voisine.
Entre-temps, [X] [S] est décédé le 05 août 2024 et son fils, [T] [S] qui avait poursuivi la procédure d’expertise est décédé à son tour, le 19 septembre 2024. Aux termes d’un courrier daté du 27 novembre 2024, l’avocat qui a représenté [T] [S] a signalé au juge chargé du contrôle des expertises qu’il lui était impossible d’identifier les héritiers éventuels de l’intéressé.
Par courrier en date du 23 décembre 2024, le magistrat lui a indiqué que si cette situation persistait il était possible de solliciter du président du tribunal judiciaire du ressort dans lequel s’est ouverte la succession d'[T] [S], une déclaration de vacance de ladite succession. À ce jour, aucun héritier ne s’est manifesté pour reprendre l’instance qu’avait poursuivie [T] [S].
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 mars 2025, la SCI SFC et la SELARL Pharmacie des Salins ont fait assigner la Mutuelle des architectes français, la SAS Maillet Architecture, Maître [Z] [U], la communauté de communes Cagire Garonne Salat, la SA MMA IARD et la MMA Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la résolution de la vente du terrain et à défaut sa nullité, ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 05 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI SFC et la SELARL Pharmacie des Salins ont demandé de :
— déclarer recevable la demande de sursis à statuer ;
— surseoir à statuer sur leurs demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de [V] [Y] et / ou d’une demande en justice des ayants-droits de Monsieur [S] et / ou de tous colotis à l’encontre de la SCI SFC ;
— débouter la société Pascal Maillet Architecture et la communauté des communes Cagire Garonne Salat de leur demande de radiation ;
— rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
— réserver les dépens.
— ---------------
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 05 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé, la communauté des communes Cagire Garonne Salat a demandé :
— à titre principal de prononcer la radiation de l’affaire du rôle en l’absence de diligence des parties ;
— à titre subsidiaire de prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une reprise de la procédure de référé ;
— réserver les dépens.
— ---------------
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 10 décembre 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice le 09 décembre 2025 à la Mutuelle des architectes français et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé, [Z] [U], la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par la SCI SFC et par la SELARL Pharmacie des Salins ;
— réserver les dépens.
— ---------------
En l’état de ses dernières conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 09 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, la SAS Pascal Maillet Architecture a demandé :
— à titre principal, de prononcer la radiation du rôle en l’absence de diligence des parties ;
— à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une reprise de la procédure de référé ;
— réserver les dépens.
— ---------------
La Mutuelle des architectes français n’a pas constitué avocat, bien qu’elle ait régulièrement assignée en justice le 12 mars 2025.
— ---------------
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 devant le juge de la mise en état. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur la demande de sursis à statuer formulée par la SCI SFC et par la SELARL Pharmacie des Salins
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code précité dispose, que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En vertu de l’article 379 du code susvisé, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Conformément à l’article 381 alinéa 1 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, certaines parties au présent litige se sont opposées à titre principal à la demande de sursis à statuer formulée par les demandeurs à l’instance. Elles ont demandé au contraire, de prononcer une radiation de l’instance.
Or, force est de constater qu’il ressort des débats d’audience tout comme des pièces produites, que les résultats de l’expertise judiciaire que le juge des référés a ordonné aux termes de son ordonnance du 09 mars 2022 (RG n° 21 / 00054) permettront au tribunal judiciaire statuant au fond de se prononcer sur la conformité ou non de la construction édifiée sur la parcelle de la SCI SFC au regard de certaines dispositions légales ou réglementaires, mais également de déterminer s’il y a eu ou non un empiétement sur la propriété ayant appartenu à [X] [S].
Il s’avère également qu’à la suite du décès de ce dernier, puis du décès de son fils et héritier [T] [S], les héritiers de ce dernier n’ont pas encore été précisément identifiés. Leur position concernant la suite qu’ils envisagent de donner aux opérations d’expertise judiciaire lesquelles sont actuellement suspendues, est également inconnue.
Cette situation n’est donc pas consécutive à une absence de diligence de la part des demandeurs à l’instance qui sont donc bien fondés à solliciter un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc d’une part, de rejeter les demandes de radiation de l’affaire et d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l’instance au fond enregistrée sous le numéro de RG n° 25 / 00157 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG n° 21 / 00054.
2) sur les dépens
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de l’instance au fond enregistrée sous le numéro de RG n° 25 / 00157 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG n° 21 / 00054 ;
Rejetons les demandes de radiation de l’affaire ;
Disons que les dépens d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Le greffier Le juge de la mise en état
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