Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 juin 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWUO – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [D] [V]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat choisi
En présence de M. [W] [E] [X], interprète en langue ourdoue
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 20/11/2004 au PAKISTAN à MANDI BAHAUDDIN
Je suis en FRANCE depuis 5 ans. Je voulais rester en FRANCE.
Avocat : moyens :
— placement RA uniquement le temps strictement nécessaire au départ + diligences
Ccas 14/12/2022 n° 2119715 : considère que la preuve du moyen de transport peut constituer une pèce justificative. Ici demande de routing mais pas de preuve du moyen de transport
+ précision du contexte : mon client a sollicité l’asile au CRA (rejet) et le bénéfice de l’AJ pour contester ce refus devant la CEDA.
Je vous ai transmis tardivement cette pièce par mail.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Absence de garanties de représentations
Pas de passeport en cours de validité
Diligences : saisine du consulat pakistanais en même temps que le placement RA le 31/05/2025
Saisine de l’UCI le 12/06/2025
Reconnaissance de l’intéressé le 24/06/2025 par les autorités
Demandes de routing au dossier
Entre temps, demande d’asile mais rejetée par l’OFPRA.
Le recours devant la CEDA n’a aucun impact
Attente de vol
Demande de prolongation de la RA
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens au fond
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : (rien à ajouter)
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWUO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 02/06/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27/06/2025 reçue et enregistrée le 27/06/2025 à 9h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [D] [V]
né le 20 Novembre 2004 à MANDI BEHAUDDIN (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat choisi
En présence de M. [W] [E] [X], interprète en langue ourdoue
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[V] [D] né le 20 novembre 2004 a Mandi Bahauddin (Pakistan), de nationalité pakistanaise a été placé en rétention administrative le 30 mai 2025.
Le 02 juin 2025 la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 26 jours a été accordée par le Juge des Libertés et de la Détention, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai le 04 juin 2025.
Le Juge des Libertés et de la Détention est saisi à nouveau d’une demande de prolongation de Ia rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Le conseil de M. [V] soulève un moyen contre cette demande. Il soutient que l’autorité préfectorale ne justifierait pas des diligences accomplies et visant au départ de l’étranger.
Le conseil du préfet du Nord soutient au contraire que toutes les diligences ont été accomplies. Ainsi, il rappelle qu’une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires pakistanaises le 31 mai 2025.
Concomitamment une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressé a été transmise à l’Unité Centrale d’Identification (UCI) le 12 juin 2025.
Le 24 juin 2025 l’intéressé a été reconnu de nationalité pakistanaise.
Une demande de routing avait été effectuée le 31 mai 2025. Cependant, une nouvelle demande de vol a été effectuée le 24 juin 2025 suite à la reconnaissance de I’interessé afin d’obtenir un vol à date proche.
Par ailleurs, le 03 juin 2025, [V] [D] a formulé une demande d’asile au centre de rétention administrative de Lesquin. Le 05 juin 2025 il lui a été notifié un arrêté de maintien en rétention. Le 12 juin 2025 sa demande d’asile a été rejetée par l’Office Français de Protection des Refugiés et Apatrides (OFPRA), décision qui a été notifiée le 24 juin 2025.
La procédure apparaît parfaitement régulière. Toutes les diligences ont été accomplies par l’autorité administrative et il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [V] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 28 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWUO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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