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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00630 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFTB
AFFAIRE : [R] [P], [J] [P] C/ Société [Localité 5] COTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [X] épouse [P]
née le 22 Janvier 1988 à [Localité 9] (SUISSE),
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Monsieur [J] [P]
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 5] COTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167 (grosse + copie)
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + copie)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 5] COTS a entrepris de faire réaliser un ensemble immobilier d’habitation, dénommé « Confiden’Ciel », sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 5], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 30 septembre 2019, Monsieur [J] [P] et Madame [R] [X], son épouse (les époux [P]), ont acquis de la SCCV [Localité 5] COTS un appartement au premier étage du bâtiment B (lot n° 88), ainsi que trois garages dans le bâtiment A (lots n° 41, 42 et 43) et une place de stationnement extérieur (lot n° 77), la date de livraison étant fixée au 31 décembre 2020 au plus tard.
Le 15 octobre 2020, les époux [P] ont accepté le devis émis la veille par la SCCV [Localité 5] COTS au sujet de travaux modificatifs.
Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2021, les époux [P] ont mis la SCCV [Localité 5] COTS en demeure de livrer leurs lots et d’indemniser leur préjudice découlant du retard de livraison.
La SCCV [Localité 5] COTS a fait valoir que le retard des travaux ne lui était pas imputable et a reproché aux époux [P] de refuser le nouveau devis établi concernant les travaux modificatifs.
Par ordonnance du 30 août 2022 (RG 22/00312), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, saisi par les acquéreurs aux fins de condamnation à leur livrer leurs lots sous astreinte, a notamment :
constaté l’accord des parties sur la nature et le prix des travaux modificatifs, arrêté à 21 587,46 euros TTC, selon devis accepté le 15 octobre 2020 ;rejeté la demande de livraison sous astreinte.
La livraison des lots a eu lieu le 10 mars 2023, avec réserves, un procès-verbal des opérations de livraison étant dressé par la SAS SAGE ET ASSOCIES.
Par courrier du 04 avril 2023, les époux [P] ont notifié à la SCCV [Localité 5] COTS l’existence de vices et non-conformités apparents.
La copie du procès-verbal de livraison a été remise aux acquéreurs le 15 juin 2023, ces derniers ayant consigné, le 10 mars 2023, la somme de 59 755,95 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2024, les époux [P] ont fait assigner en référé
la SCCV [Localité 5] COTS ;aux fins d’expertise in futurum.
Le 17 avril 2024, Maître [Y], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves et désordres affectant les lots des époux [P].
A l’audience du 25 juin 2024, les époux [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;condamner la SCCV [Localité 5] COTS à leur verser une provision ad litem d’un montant égal à celui de la consignation des frais d’expertise à leur charge ;rejeter les demandes reconventionnelles de la SCCV [Localité 5] COTS ;à titre subsidiaire, fixer la somme due par leurs soins à 26 244,54 euros et ordonner sa séquestration sur le compte CARPA de la SCCV [Localité 5] COTS, jusqu’à l’issue du litige au fond, sauf accord amiable des parties sur leur libération ;condamner la SCCV [Localité 5] COTS à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV [Localité 5] COTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;débouter les époux [P] de leurs demandes de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum les époux [P] à lui payer la somme de 28 465,27 euros au titre du solde du prix et des travaux modificatifs acquéreurs, subsidiairement la somme de 26 244,54 euros ;condamner in solidum les époux [P] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [P] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, le procès-verbal de livraison, les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV [Localité 5] COTS dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [P] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [P] et d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif.
II. Sur la demande de provision ad litem
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1642-1, alinéa 1, du code civil énonce : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison, du courrier de dénonciation de vices et défauts de conformité apparents du 04 avril 2023 et du procès-verbal de constat dressé le 17 avril 2024 :
d’une part, que la livraison, prévue le 31 décembre 2020 au plus tard, s’est finalement déroulée le 10 mars 2023, soit avec plus de deux ans de retard sur le délai initialement prévu ;
d’autre part, que la responsabilité de la SCCV [Localité 5] COTS est manifestement engagée au titre des désordres apparents, dont la persistance est partiellement démontrée à la date du 17 avril 2024.
Ainsi, le moyen articulé par la SCCV [Localité 5] COTS, tiré de ce que les pièces produites par les époux [P] ne seraient pas significatives de la réalité, de la nature et de la gravité des désordres, est sans emport, dès lors qu’elles sont suffisantes pour établir l’existence des désordres apparents persistants et que le promoteur – vendeur d’immeuble à construire est tenu de les réparer, quelle que soit leur gravité (Civ. 3, 26 février 1992, 90-13.320), outre les préjudices en découlant (Civ. 3, 02 mars 2005, 03-19.208).
De plus, contrairement à ce que soutient la Défenderesse, s’il appartient aux acquéreurs de démontrer son obligation de réparation, ils y satisfont par la mention de réserves au procès-verbal de livraison signé par les parties et il appartient alors au promoteur, en vertu de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de ce qu’il est libéré de son obligation, comme l’a déjà retenu la Cour de cassation au sujet des réserves formulées à réception des travaux (Civ. 3, 1er avril 1992, 90-18.498).
La SCCV [Localité 5] COTS opère donc un renversement de la charge de la preuve en prétendant le contraire.
Partant, les développements de la Défenderesse, relatifs aux désordres apparus après l’expiration du délai d’un mois à compter de la livraison ou de la réception, sont superfétatoires, dès lors que la persistance des désordres apparents réservés ou dénoncés dans le mois de la livraison suffit à justifier du caractère non sérieusement contestable de son obligation indemnitaire.
Enfin, la SCCV [Localité 5] COTS reste silencieuse au sujet du retard de livraison des lots litigieux et ne se prévaut d’aucun fait susceptible d’avoir reporté la date initialement convenue, alors que sa responsabilité contractuelle, à raison du retard de livraison, est autrement indéniable.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise ordonnée est principalement rendue nécessaire par la carence de la SCCV [Localité 5] COTS dans l’exécution de son obligation de réparation, découlant à la fois de l’article 1642-1 du code civil et de la nécessité d’établir contradictoirement l’ampleur du retard de livraison non justifié par une cause légitime de suspension de son délai, alors que le principe de sa responsabilité n’est pas contestable.
Or, bien que la partie défenderesse à une demande d’expertise ne puisse être considérée comme succombant ni, partant, être condamnée aux dépens, dont relèvent les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci seront in fine, au moins dans ses relations avec les acquéreurs, à sa charge (Civ. 3, 17 mars 2004, 00-22.522 ; Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem des époux [P], destinée à financer la provision à valoir sur les frais de l’expertise ainsi rendu nécessaire.
Par conséquent, la SCCV [Localité 5] COTS sera condamnée à payer aux époux [P] une provision d’un montant équivalent à celui de la provision à valoir sur les frais d’expertise qu’ils auront la charge de consigner à la régie du Tribunal.
III. Sur la demande en paiement provisionnel
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 261-11, b), du code de la construction et de l’habitation prévoit : « Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser : […]
b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ; […] »
L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation précise : « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. […] »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, pour solliciter le paiement de la somme de 28 465,27 euros, la SCCV [Localité 5] COTS avance que les époux [P] ont consigné celle de 59 755,95 euros, alors que le solde du prix doit s’entendre du prix initialement convenu, hors travaux modificatifs, si bien que seule la somme de 31 290,70 euros aurait pu être consignée (625 814 * 5%).
Subsidiairement, elle indique que si le coût des travaux modificatifs doit être compris dans le solde du prix, alors la somme pouvant être consignée s’élèverait à 33 511,41 euros, de sorte que la différence avec la somme effectivement consignée serait de 22 207,11 euros, qui serait immédiatement exigible.
Les époux [P] font valoir que le prix dont ils sont autorisés à consigner 5% doit comprendre le coût des travaux modificatifs. Ils ajoutent avoir consigné une somme supérieure avec l’accord du promoteur et que la SCCV [Localité 5] COTS ne saurait en solliciter la paiement alors qu’elle-même n’a pas exécuté ses obligations et appartient à un groupe rencontrant des difficultés financières, hypothéquant sa solvabilité à l’issue des opérations d’expertise.
Tout d’abord, il ressort des articles L. 261-11 et R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, que le prix servant d’assiette au calcul de la somme pouvant être consignée, en cas de non-conformité à la livraison, doit s’entendre du prix mentionné dans l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement, hors coût des éventuels travaux commandés ultérieurement par l’acquéreur.
Ensuite, les stipulations du contrat de vente, en particulier celles relatives au paiement du prix (p. 14-16) et aux travaux modificatifs ou complémentaires demandés par l’acquéreur (p. 31-32), ne dérogent pas à ces dispositions d’ordre public et prévoient au contraire la possibilité de consigner 5% du prix de vente et le fait que le coût des travaux modificatifs doivent être payés à hauteur de 50% à la commande et à la livraison pour le solde.
Partant, le montant du prix pouvant être consigné par les époux [P] s’élève à 31 290,70 euros et la différence avec la somme effectivement consignée, soit 28 465,27 euros, est immédiatement exigible par la SCCV [Localité 5] COTS.
Cette dernière sollicite enfin une condamnation in solidum, alors que sa prétention porte sur l’exécution provisionnelle d’une obligation contractuelle, dont elle n’allègue pas qu’elle ait été stipulée solidaire, de sorte qu’une condamnation in solidum contreviendrait aux prévisions des parties.
Par conséquent, il conviendra de condamner les époux [P] à payer à la SCCV [Localité 5] COTS une provision à valoir sur le solde du prix de vente et du montant des travaux modificatifs, d’un montant de 28 465,27 euros et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus.
IV. Sur la demande de consignation
L’article L. 518-17 du code monétaire et financier dispose : « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. »
L’article L. 518-19 du code monétaire et financier précise : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. »
Il résulte de ces articles que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier (Lyon – Jurid. Premier Président, 07 novembre 2022, 22/00202)
En l’espèce, les époux [P] ne démontrent pas l’existence d’une quelconque urgence à voir consigner la somme qu’ils sont condamnés à payer à titre provisionnel à la SCCV [Localité 5] COTS, ni n’établissent que cette consignation constituerait une mesure conservatoire nécessaire pour prévenir la survenance d’un dommage imminent, en lien avec la situation financière du groupe CAPELLI.
Ils n’allèguent pas davantage d’une obligation non sérieusement contestable dont la SCCV [Localité 5] COTS serait débitrice.
En tout état de cause, la consignation sur un compte CARPA contreviendrait aux dispositions des articles L. 518-17 et L. 518-19 du code monétaire et financier précités.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation de la somme provisionnelle que les époux [P] sont condamnés à payer à la SCCV [Localité 5] COTS.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [P] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [P], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SCCV [Localité 5] COTS, dont la responsabilité apparaît engagée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 10]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de CHAMBERY, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par les époux [P] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de livraison, le courrier du 04 avril 2013 et le procès-verbal de constat du 17 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; (VEFA)
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
donner son avis sur l’ampleur, les causes et l’imputabilité du retard de livraison allégué par les époux [P], au regard de la date de livraison prévue au contrat de vente, de celle de livraison effective et des éventuelles causes légitimes de suspension du délai de livraison dont la SCCV [Localité 5] COTS pourrait justifier ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [P], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les parties à l’expertise qui le sollicitent ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [P] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] COTS à payer aux époux [P] une provision ad litem d’un montant de 4 000,00 euros ;
CONDAMNONS les époux [P] à payer à la SCCV [Localité 5] COTS une provision, à valoir sur le solde du prix de vente et des travaux modificatifs acquéreur, d’un montant de 28 465,27 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle en paiement de la SCCV [Localité 5] COTS ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [P] tendant à la consignation de la somme de 28 465,27 euros sur le compte CARPA du conseil de la SCCV [Localité 5] COTS ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [P] et de la SCCV [Localité 5] COTS fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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