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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 8 janv. 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2026/ à :
—
S.A.R.L. LE JARDIN-DEAUVILLE : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— S.A.R.L. FSL : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Virginie ANFRY : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
— Me Xavier GRIFFITHS : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— Huissier poursuivant : 1 CCC (LS)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00629 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPDP
MINUTE N°2026/
J U G E M E N T
R E N D U L E : HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE JARDIN-DEAUVILLE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°927 633 792, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FSL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°533 475 695, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me Ali KHEDDAOUI, avocat au barreau de PARIS
Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [B] [W], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°924 077 811, dont le siège social est sis [Adresse 1], en qualité de liquidateur de la SARL LE JARDIN DEAUVILLE
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 08 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 30 avril 2024 contenant location gérance, la Sarl F.S.L, le bailleur, a fait procéder à la saisie attribution, le 5 juin 2025, d’une somme de 28 747,72 euros, à titre de redevance de location gérance, détenue par la banque Cic Nord-Ouest pour le compte de la Sarl Le Jardin-Deauville, le locataire-gérant.
La saisie-attribution a été dénoncée à la Sarl Le Jardin-Deauville par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, la Sarl Le Jardin-Deauville a assigné la Sarl F.S.L devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, à l’audience du 2 octobre 2025, et lui demande de :
— déclarer nul le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution indiquant que le tribunal judiciaire doit être saisi au lieu et place du juge de l’exécution ;
— déclarer nulle et non avenue la saisie attribution compte tenu de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 5 septembre 2025 ;
— ordonner sa mainlevée ;
— condamner la Sarl F.S.L à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suite à un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 6 novembre 2025. Les parties sont représentées par leurs conseils qui reprennent oralement leurs dernières conclusions.
La Sarl Le Jardin-Deauville fait valoir que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution est nul au motif qu’il fait référence au tribunal judiciaire et non pas au juge de l’exécution. Elle soutient par ailleurs que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée en considération du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 5 septembre 2025, emportant pour conséquence que la Sarl F.S.L ne pourrait pas justifier de la créance invoquée à l’appui de la saisie attribution litigieuse.
La Sarl F.S.L sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter la Sarl Le Jardin-Deauville de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire qu’il n’y a pas lieu de déclarer la nullité du procès-verbal de dénonciation de la mesure de saisie-attribution pour vice de forme,
— Dire, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu de déclarer nulle et non avenue la mesure de saisie-attribution pratiquée au préjudice de la Sarl Le Jardin-Deauville en date du 11 juin 2025 pour vice de fond, et, à titre subsidiaire, dans l’extraordinaire où le Juge du Tribunal de céans ferait droit aux demandes de la demanderesse, qu’il y a lieu de limiter les effets de cette mesure de saisie-attribution à hauteur de 19 200 euros toutes taxes comprises, outre les frais de commissaires de justice afférents,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure de saisie-attribution,
— Débouter la société Le Jardin-Deauville de sa demande de condamnation de la société Sarl F.S.L. au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel :
— Fixer au passif de la Sarl Le Jardin-Deauville la créance de la Sarl F.S.L. d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la Sarl Le Jardin-Deauville à payer une amende civile de 3 000 euros au titre de la procédure abusive et fixer au passif de celle-ci le montant de cette condamnation ;
— Fixer au passif de la Sarl Le Jardin-Deauville à la créance de la société Sarl F.S.L. d’un montant de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl F.S.L conteste que la référence au tribunal judiciaire constitue une nullité de forme et qu’en tout état de cause, la Sarl Le Jardin-Deauville ne justifie d’aucun grief. Sur le fond, elle soutient la validité de la mesure exécutoire contestée, prétendant avoir agit en vertu d’un titre exécutoire et détenir une créance liquide et exigible.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que l’intervention volontaire de la Selarl [B] [W], en sa qualité de liquidateur de la Sarl Le Jardin-Deauville désigné par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 3 septembre 2025, partie encore présente sur la procédure lors de la clôture des débats, n’est ni contestée, ni contestable, de sorte qu’elle sera constatée, conformément aux dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile.
Sur la contestation de la dénonciation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire, les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 dénonçant à la Sarl Le Jardin-Deauville la saisie attribution litigieuse mentionne que toute contestation devra être soulevée « par assignation devant le Tribunal Judiciaire de LISIEUX Nouveau Palais de Justice – [Adresse 2]. ».
La demanderesse invoque la nullité de cet acte au motif qu’il aurait dû viser le juge de l’exécution et non pas le tribunal judiciaire, ce que conteste la société F.S.L au motif que le juge de l’exécution est un juge spécialisé au sein du tribunal judiciaire.
En effet, en application des dispositions précitées, il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction à part entière mais un juge spécialisé dans le contentieux des procédures civiles d’exécution, contentieux qui relève du président du tribunal judiciaire, donc du tribunal judiciaire, la juridiction en conséquence compétente.
Ainsi, la désignation du tribunal judiciaire dans l’acte de dénonciation remplie les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la demande visant à annuler l’acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse délivré par commissaire de justice le 11 juin 2025 ne pourra être que rejetée.
Sur la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
Constituent des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-3 du même code, 4° Les actes notariés revêtus de la forme exécutoire.
En l’espèce, la mesure d’exécution forcée a été pratiquée en vertu d’un acte contenant location-gérance reçu devant notaire. Or, à la lecture de cet acte, il est établi qu’il ne revêt pas la forme exécutoire. En effet, la mention en page 25, « une copie des présentes sera remise au bailleur », n’est pas constitutive de la formule exécutoire.
Ainsi, faute de titre exécutoire justifiant sa créance, la Sarl F.S.L ne peut procéder au recouvrement forcé de celle-ci.
La saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sera annulée et sa mainlevée ordonnée.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Sarl F.S.L sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 euros d’amende civile et à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au visa des dispositions précitées et ce, pour abus de droit d’ester en justice.
Or, la Sarl F.S.L succombe à l’instance et la nullité de la saisie-attribution litigieuse pratiquée à l’encontre de la demanderesse est prononcée de telle sorte que ses demandes ne pourront être que rejetées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La Sarl F.S.L, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Sarl Le Jardin-Deauville la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, la Sarl F.S.L sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl F.S.L sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE l’intervention volontaire de la Selarl [B] [W], en sa qualité de liquidateur de la Sarl Le Jardin-Deauville désigné par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 3 septembre 2025 ;
REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 5 juin 2025 délivré à la Sarl Le Jardin-Deauville par acte de commissaire de justice le 11 juin 2025 ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 entre les mains du CIC Nord-Ouest ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 entre les mains du CIC Nord-Ouest ;
REJETTE la demande de la Sarl F.S.L au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la Sarl F.S.L pour procédure abusive ;
CONDAMNE la Sarl F.S.L aux dépens ;
CONDAMNE la Sarl F.S.L à payer à la Sarl Le Jardin-Deauville, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [B] [W], prise en la personne de Me [B] [W], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sarl F.S.L de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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