Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANS EUROP' IMMOBILIER, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
N° minute : 26/00109
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3SC
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me LUBET
Copies à Me ETESSE, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de Hélène SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et […], faisant fonction de Greffière au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [C]-[X] es qualité de liquidateur amiable de l’EURL TRANS EUROP’ IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure LUBET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 33
S.A.R.L. TRANS EUROP’IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure LUBET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 33
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
A l’audience du 03 Février 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [S] [O] et Madame [L] [R] [Q] ont fait construire une maison sur leur parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 1]. La réception de l’ouvrage est intervenue en septembre 2022.
Par ordonnance du 12 novembre 2024 (n° RG 24/283), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne :
— a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [V] [Z] (remplacé par M. [K] [M] [W]) pour y procéder
— déclaré les opérations d’expertise communes à la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la SAS DSEF.
Par ordonnance de référé du 5 août 2025 (RG n° 25/209), le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BAYONNE a déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 12 novembre 2024 (RG n°24/283) communes à :
*Monsieur [B] [C] [X], ès-qualité de liquidateur amiable de I’EURL TRANS EUROP’IMMOBILIER ;
*I’EURL TRANS EUROP’lMMOBlLlER,
*la société de droit étranger [P],
*la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, assureur de la SAS Gabriel y Jessica Construction.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Monsieur [B] [C]-[X], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL TRANS EUROP’IMMOBILIER et la SARL TRANS EUROP’IMMOBILIER ont fait assigner leur assureur, la SA MAAF ASSURANCE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 3/02/26, ils sollicitent de :
— rejeter la demande de mise hors de cause et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la SA MAAF ASSURANCES
— déclarer les opérations d’expertise, communes à la SA MAAF Assurances
— condamner la SA MAAF Assurances à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que :
— l’EURL TRANS EUROP’IMMOBILIER avait souscrit un contrat d’assurance de responsabilité ,multirisque professionnelle portant le numéro MCE002 auprès de la SA MAAF Assurances
— l’EURL TRANS EUROP’IMMOBILIER n’a commis aucune faute ou mauvaise exécution dans le cadre de son activité, susceptible d’exclure la garantie souscrite.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SA MAAF ASSURANCES conclut au débouté et sollicite :
— sa mise hors de cause
— la condamnation de M. [B] [J] [X] es qualité et la SARL TRANS EUROP IMMOBILIER à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de ce que la garantie souscrite par la SARL TRANS EUROP IMMOBILIER ne couvre pas la mauvais exécution de la prestation, l’erreur ou la faute professionnelle et elle est résiliée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISIONS :
Sur la demande de mise hors de cause et déclaration d’expertise commune :
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est justifié de ce que la SARL TRANS EUROP IMMOBILIER était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES à effet du 12/10/17 jusqu’au 1/09/22 (attestation du 4/05/23) ;
Sans préjuger de l’éventuelle obligation de garantir de la dite société, il convient de lui donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise, sans qu’il soit besoin de vérifier les conditions de garanties à ce stade de la procédure ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 12/11/24 (RG n° 24/283) à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL TRANS EUROP IMMOBILIER ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile édicte: « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent DAGUES, Vice-président près le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 12/11/24 (RG n° 24/283) à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL TRANS EUROP IMMOBILIER ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [B] [C]-[X] es qualité de liquidateur amiable de la SARL TRANS EUROP IMMOBILIER et la SARL TRANS EUROP IMMOBILIER.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Charges ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Code pénal
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Sociétés ·
- Lésion
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Suspensif
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Entrepreneur ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Enseigne ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce-opposition ·
- La réunion ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- République française ·
- Ressort ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.