Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 déc. 2024, n° 24/09154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09154 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LK2N
Minute n° 24/01234
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 décembre 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [X] [W] épouse [Y]
née le 30 Avril 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (n’a pas souhaité se rendre à l’audience), représentée par Me Caroline VERDAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 19 décembre 2024, reçue au greffe le 19 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 décembre 2024 à Mme [X] [W] épouse [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 19 décembre 2024 à M. [U] [Y], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au soutien des intérêts de Mme [X] [W] épouse [Y] Maître VERDAN demande la mainlevée de la mesure aux motifs que :
la notification de la décision d’admission n’est pas datée
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
Selon l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1;
En l’espèce, Mme [X] [W] épouse [Y] a été hospitalisée par décision du directeur du centre hospitalier [3] du 14 décembre 2024, laquelle n’a pu lui être notifiée en raison de son état de santé (décompensation psychique, propos délirants), comme l’indiquent les deux soignants qui ont attesté de l’impossibilité de notifier la décision à la patiente.
Si la date n’est pas indiquée sur l’accusé de réception, il n’en résulte toutefois pas un grief, étant précisé que la décision de maintien de la mesure prise le 17 décembre 2024 a pu être notifiée le jour même à Mme [X] [W] épouse [Y] qui en a accusé réception et a donc été à même de faire valoir ses droits.
La mesure est donc régulière et le moyen sera rejeté.
La patiente adhère aux soins
Maître VERDAN relève que Mme [X] [W] épouse [Y] adhère aux soins, ce qui est en contradiction avec la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte.
Mme [X] [W] épouse [Y] a été hospitalisé le 14 décembre 2024 d&ans le cadre de symptômes psychotiques avec intrication thymique. Le Dr [E] dans son avis motivé en vue de la saisine du JLD du 19 décembre 2024 indique qu’il persiste notamment chez la patiente un délire de persécution, une adhésion totale, non pas aux soins, mais à son délire, avec participation thymique anxieuse, une désorganisation idéiqiue et comportementale et une instabilité ^psychomotrice rapidement revendicatrice.
L’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [X] [W] épouse [Y] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [W] épouse [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [X] [W] épouse [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 24 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [X] [W] épouse [Y]
Le 24 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 décembre 2024
Le greffier,
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